Rapport explicatif
Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages
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soumises à une vérification préliminaire (une sorte d’essai de type) auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort lorsqu’elles sont soumises à la procédure d’approbation des plans. Au vu de cette situation, le fait que la procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique aussi à ces installations est justifié.
Art. 43
Selon l’actuel art. 43, al. 1, toute entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation. Or, dans la pratique, il est arrivé que des particuliers déposent des demandes d’expropriation pour permettre la construction de lignes de raccordement. Par conséquent, il est impératif de préciser que la loi accorde le droit d’expropriation uniquement aux entreprises qui construisent des installations d’intérêt public. Il s’agit des gestionnaires de réseau mentionnés à l’art. 5, al. 1, LApEl et de la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl. L’art. 3, al. 1, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LChF)24 et l’art. 2 de la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus (LTro)25 confèrent le droit d’expropriation aux exploitants d’installations servant à l’approvisionnement en électricité des entreprises de chemins de fer ou de trolleybus. La révision du droit d’expropriation entrée en vigueur le 1erjanvier 2021 prévoit, dans certains cas une procédure autonome d’expropriation sans procédure de plan sectoriel (cf. art. 36 de la loi fédérale du 20 juin 193026 sur l’expropriation [LEx]). Par conséquent, il est prévu de dissocier l’exercice du droit d’expropriation du déroulement d’une procédure d’approbation des plans, car les gestionnaires de réseau doivent aussi pouvoir exercer ce droit dans le cadre d’une procédure autonome d’expropriation.
Par ailleurs, ces dernières années, les conducteurs à fibres optiques ont souvent été installés dans les câbles de mise à la terre des lignes à haute tension. Une petite partie de la capacité de ces conducteurs sert à la transmission de données d’exploitation. Le reste de leur capacité peut être utilisée pour transmettre des données de tiers, autrement dit, à des fins de télécommunication.
Conformément au libellé actuel de l’art. 43, al. 1, en relation avec l’art. 44, les gestionnaires de réseau disposent, en vertu de la loi, du droit d’expropriation pour acquérir des droits de passage pour l’électricité. L’acquisition des droits de passage pour les données de tiers se base toutefois sur l’art. 36, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)27, en vertu duquel, pour les installations de télécommunication d’intérêt public, ce droit doit préalablement être conféré par le DETEC. Dans la pratique, l’acquisition de ce droit d’expropriation entraîne souvent des retards, y compris en ce qui concerne l'acquisition par expropriation des droits relatifs aux lignes électriques.
Le recours, à des fins de télécommunication, aux conducteurs à fibres optiques existants ou au regroupement de telles lignes de télécommunication avec des lignes électriques est judicieux sur le plan de l’écologie, de l’aménagement du territoire et
24 RS 742.101
25 RS 744.21
26 RS 711
27 RS 784.10