Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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souterraine si cela est nécessaire pour assurer le respect des dispositions régissant la protection contre le rayonnement non ionisant ou la protection contre le bruit ou de celles garantissant la sécurité électrique. Il s’agit-là de tenir compte de la protection de la santé.

Le législateur a sciemment renoncé à inscrire dans la loi d’autres cas dans lesquels la possibilité d’un câblage souterrain doit être examinée. Cette approche se justifie ainsi : d’une part, l’obligation de procéder à une planification appropriée du tracé afin d’éviter les conflits avec d’autres intérêts publics demeure ; d’autre part, un catalogue plus étendu des cas dans lesquels un câblage souterrain peut être envisagé rendrait inopérant le principe figurant à l’al. 1. Par conséquent, les objets inscrits à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse, à l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse ainsi que d’autres biotopes ne sont pas répertoriés dans le projet de révision.

Cet article s’applique uniquement, comme le précise son libellé, aux lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV. C’est pourquoi il n’est pas applicable au réseau de transport d’électricité des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hertz (Hz) et à la tension de 132 kV.

Art. 15bbis

Le nouvel art. 15bbisprévoit que, moyennant le respect des conditions mentionnées, la technologie de transport existante peut être maintenue pour remplacer, sur le tracé existant, une ligne dont la tension nominale est égale ou supérieure à 220 kV. Cette règle s’applique aussi dans le cas d’une augmentation de la tension nominale lors du remplacement de la ligne. Dans un tel cas, l’examen d’un autre tracé ou de variantes de corridor n’est donc pas nécessaire, et il est possible de renoncer à la procédure de plan sectoriel.

Cet article s’applique aux mesures d’assainissement effectuées sur une ligne existante. Le terme « remplacement » indique que toute la ligne ou un de ses tronçons peuvent être reconstruits au même endroit avec un type de construction similaire. Il s’applique aussi dans le cas d’un remplacement combiné à une modification (p. ex. optimisation des phases et croisements) ou combiné à une augmentation de la tension.

Le principe du maintien de l’infrastructure sur le site existant paraît justifiable pour les raisons suivantes. D’une part, une infrastructure présente depuis des décennies fait partie, aux yeux de la génération actuelle de la population concernée, du paysage qui l’entoure. Son déplacement géographique viendrait dénaturer d’autres sites, paysages, ou zones d’habitation – au final, cela ne ferait que déplacer le problème. D’autre part, il existe un intérêt public à maintenir une infrastructure sur le site où elle se trouve : en règle générale, l’assainissement d’un tracé existant coûte moins cher qu’un déplacement. Souvent, des parties non négligeables de la ligne existante comme des pylônes, des fondations de pylône, des galeries ou des blocs de tuyaux, sont encore intactes et utilisables. Par conséquent, il est judicieux, pour des impératifs économiques aussi, de les réutiliser ou de les recycler.

L’al. 1 précise que le respect des dispositions régissant la protection contre le rayonnement non ionisant ou la protection contre le bruit doit être garanti.