Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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Conformément à l’actuel art. 45, al. 3, LIE, le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire, permettant ainsi à l’expropriant de bénéficier d’une entrée en possession anticipée. Le gestionnaire de réseau concerné a alors le droit d’accéder aux terrains concernés et de démarrer la construction avant la fin de la procédure d’estimation. La réglementation fixée dans l’actuel art. 45, al. 3, fait déjà présumer que l’expropriant subit un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée.

De par la nouvelle disposition figurant à l’art. 44a, al. 1, l’expropriant est autorisé à procéder à une prise de possession anticipée si, en application de l’art. 43, l’expropriation des droits est exécutoire, que ce soit dans le cadre de la procédure d’approbation des plans visée à l’art. 16, dans le cadre d’une autre procédure de décision coordonnée au sens de l’art. 28 LEx ou dans le cadre d’une procédure autonome d’expropriation régie par l’art. 36 LEx. Dans les cas où les expropriés offrent de la résistance alors que la procédure d’approbation des plans est close, cette mesure permet aussi d’éviter des retards dans la construction. Elle est nécessaire, car par le passé, des expropriés ont tenté de retarder la construction de projets dont l’approbation en dernière instance était entrée en force en refusant à la société nationale du réseau de transport l’accès aux parcelles concernées.

D’une part, pour préserver les expropriés de dommages financiers, le nouvel art. 44a impose, à son al. 2, une obligation à l’expropriant. En effet, ce dernier doit garantir que l’examen de la demande d’indemnité par la commission d’estimation demeure possible ou qu’il puisse être assuré par des mesures telles que prise de photographies ou esquisses (cf. art. 76, al. 4, LEx). S’il contrevient à ce devoir, il devra faire face aux conséquences en matière de responsabilité civile, les expropriés concernés par la prise de possession anticipée devant de toute façon être préservés de tout dommage financier. D’autre part, l’al. 3 du nouvel art. 44a permet aux expropriés d’exiger des sûretés auprès du président de la commission d’estimation, l’art. 76, al. 5, LEx s’appliquant par analogie, et ce même si l’expropriant a peut-être déjà procédé à la prise de possession en application de l’al. 1. Dans un tel cas, le président de cette commission est tenu de traiter les demandes de sûretés avec célérité.

Art. 45, al. 3

La réglementation figurant dans l’al. 3 de l’art. 45 étant rendue superflue par le nouvel art. 44a, cet alinéa doit être abrogé.

Art. 60bis

L’art. 60bisdispose que dix ans après l’entrée en vigueur des art. 15bbiset 16j, le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues par lesdits articles. Il est tenu d’y indiquer des propositions sur la suite à donner. Cela permet d’assurer que les mesures seront examinées et puissent, le cas échéant, être adaptées.

Art. 65