Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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5.3 Conséquences économiques

Pour les gestionnaires de réseau et tout particulièrement pour la société nationale du réseau de transport, les mesures proposées permettent de faire baisser les charges en matière de personnel dans la gestion des procédures ainsi que les émoluments à verser dans ce cadre. La mise en œuvre de l’art. 15b, al. 1, P-LIE (principe de la ligne aérienne) devrait entraîner d’autres diminutions de coûts. En effet, les câblages souterrains étant onéreux, ceux qui concernent le réseau de transport seront examinés dans des cas définis et réalisés si le résultat de l’examen est concluant. Par conséquent, les coûts répercutés sur les consommateurs finaux via la rémunération pour l’utilisation du réseau se réduiront.

5.4 Conséquences sociales ou environnementales

La sécurité de l’approvisionnement en électricité requiert la transformation et l’extension des réseaux électriques. Dans le cadre de la procédure de plan sectoriel et de la procédure d’approbation des plans, les autorités veilleront, comme maintenant, à la préservation des intérêts publics dignes de protection.

La primauté de principe de l’intérêt à une extension de réseau se limitera aux nouvelles installations du réseau de transport ou à certaines parties de ce réseau et ne sera considérée qu’en cas d’atteintes inévitables à d’autres intérêts nationaux. L’expression « en principe » souligne qu’en fonction du cas concerné, les intérêts de protection et d’aménagement du territoire peuvent, au terme de la pesée des intérêts, comme à ce jour l’emporter sur les intérêts liés à un approvisionnement énergétique sûr et économique.

Comme cela est déjà le cas, une ligne existante pourra être approuvée sans procédure de plan sectoriel uniquement sur le site même où elle se trouve et moyennant le respect des dispositions régissant la protection contre le rayonnement non ionisant ou la protection contre le bruit et de celles garantissant la sécurité électrique. Par conséquent, il faudra que les conséquences sur l’environnement et sur l’être humain demeurent aussi minimes que possible et que la sécurité soit garantie.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

En vertu des objectifs répertoriés à l’art. 89, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons doivent, dans les limites de leurs compétences respectives, s’employer à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

Les modifications prévues se basent sur l’art. 91, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence législative globale pour ce qui concerne le transport et la livraison de l’électricité.

Le présent projet ne comprend aucune mesure portant atteinte à la concurrence ou affectant le principe de l’égalité devant la loi.