Rapport explicatif
Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages
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impératifs justifiant ce délai de trois mois. L’expérience montre que les services cantonaux compétents effectuent l’évaluation des documents relatifs à une demande dans un laps de temps bien plus court. Même si la gestion de ces documents et la consolidation des avis des différents services prennent un certain temps, le délai actuellement fixé paraît trop long. Il s’agit d’un délai d’ordre visant à mener rapidement la procédure d’approbation des plans. Le non-respect d’un tel délai n’entraîne pas de sanction. La réglementation actuelle disposant que si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé, demeure. La marge de manœuvre permettant d’accorder un délai plus important si les documents relatifs à une demande sont très nombreux ou si leur contenu est particulièrement complexe est donc maintenue.
Art. 16g, al. 1
L’al. 1 prévoit que lors de la procédure d’approbation des plans pour une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l’art. 4, al. 3, LIE (cf. art. 16 LIE), il n’y a pas lieu d’effectuer de procédure d’élimination des divergences régie par l’art. 62b LOGA.
Dans le cadre de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, le Parlement avait repris l’élimination des divergences dans la LOGA. Ladite loi a notamment introduit, pour des constructions ou des installations, la concentration des procédures d’élaboration des décisions et, ce faisant, a habilité une seule et unique autorité à octroyer les dérogations nécessaires (p. ex. autorisations de défrichement, autorisations relevant de la législation sur la protection des eaux). À l’époque, la procédure d’élimination des divergences était une mesure qui servait à tenir compte, d’une part, de la perte des compétences au niveau des autorités concernées, perte due à la concentration des procédures d’élaboration des décisions et, d’autre part, de la crainte d’un affaiblissement systématique du droit de l’environnement. Selon l’intention de départ du législateur, cette procédure devait avoir pour but d’inciter l’autorité unique à régler les questions litigieuses à un stade précoce de la procédure d’autorisation. Par ailleurs, elle devait offrir la garantie qu’il serait dûment tenu compte des enjeux environnementaux.
À cause de la procédure d’élimination des divergences prescrite par la loi, il arrive dans la pratique qu’une procédure ne puisse être menée rapidement à son terme en raison de désaccords persistants au niveau de l’administration fédérale. Au final, la réglementation actuelle peut occasionner des retards et des charges supplémentaires pour les services concernés. Par conséquent, le présent projet prévoit de renoncer à la procédure d’élimination des divergences dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant les installations électriques. Le fait de renoncer à cette procédure permet à l’autorité unique de se prononcer de façon autonome sur les divergences existantes entre les offices fédéraux concernés et d’éliminer celles-ci (cf. art. 62a, al. 1, LOGA : «… avant de rendre sa décision. »).
Malgré la renonciation à la procédure d’élimination des divergences, une réflexion objective et compétente concernant les avis émis par les autorités concernées continue d’être assurée. En effet, l’autorité unique est tenue de par la loi, même sans la disposition de l’art. 62b LOGA, de procéder aux clarifications nécessaires à sa