Rapport explicatif
Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages
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6.1.1 Pondération des intérêts nationaux
Le nouvel art. 15d, al. 5, P-LIE dispose que l’intérêt à la réalisation des nouvelles installations du réseau de transport prime en principe d’autres intérêts nationaux. L’expression « en principe » souligne qu’en fonction du cas concerné, les intérêts de protection et d’aménagement du territoire puissent, au terme de la pesée des intérêts, comme à ce jour l’emporter sur les intérêts liés à un approvisionnement énergétique sûr et économique. Par conséquent, cette disposition n’entre pas en contradiction avec le mandat de protection dont est investie la Confédération conformément à l’art. 78, al. 2, Cst. Ce mandat de protection est déjà lié, en vertu de la Cst., à une pesée des intérêts28, car il correspond à un intérêt public comme les autres tâches figurant à l’art. 89, al. 1, Cst. Le législateur a développé ce principe lors de l’édiction de l’art. 71a de la loi sur l’énergie (dans le cadre de l’« offensive solaire »)29.
6.1.2 Délais de traitement sectoriels
Le nouvel art. 16j P-LIE fixe des délais de traitement aux tribunaux. Le Conseil fédéral est conscient du fait que la fixation de délais pour la durée des procédures judiciaires induit une tension entre l’indépendance des autorités judiciaires et l’autonomie de l’administration (art. 30, al. 1, et art. 191c Cst.). Dans les procédures complexes telles que l’autorisation de lignes à haute tension susceptibles d’impliquer un grand nombre de participants, les délais de traitement peuvent s’avérer contreproductifs. Par conséquent, le Conseil fédéral entend vérifier, 10 ans après l’entrée en vigueur de cet article, si les délais de traitement judiciaire entraînent une accélération dans les procédures de recours.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
La Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)30 (art. 6 en relation avec l’annexe I, ch. 17, Convention d’Aarhus) soumet les lignes aériennes d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur supérieure à 15 km à des conditions comparables aux prescriptions régissant les projets soumis à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) selon le droit suisse (annexe, ch. 22.2, de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement [OEIE]31). Comme le présent projet ne modifie en rien obligation d’effectuer une EIE, il est conforme sur ce point à la Convention d’Aarhus. L’art. 7 de la Convention d’Aarhus, qui prévoit la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement est rédigé de manière moins concrète que l’art. 6, laissant les parties à la Convention une large marge de manœuvre d’application. La renonciation à la procédure de plan sectoriel
28Arnold Marti dans: Ehrenzeller et al., St. Galler Kommentar zur Schweizerischen
Bundesverfassung, 4eédition, 2023, n° 10 concernant l’art. 78.
29BO 2022 N 1700 ss.