Rapport explicatif
Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages
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possible de démontrer dans le cadre de la pesée des intérêts que, dans le cas concerné, elles présentent un intérêt supérieur par rapport aux autres intérêts nationaux en jeu.
Grâce à la nouvelle disposition, l’intérêt à la réalisation de nouvelles installations du réseau de transport se voit conférer davantage de poids. Lors de la pesée des intérêts, qui devra à l’avenir aussi être effectuée pour chaque cas, il sera ainsi possible de mieux tenir compte de l’importance particulière de ces infrastructures et de faciliter leur réalisation même en cas d’atteintes inévitables à d’autres intérêts nationaux. Les procédures pourront ainsi être accélérées. Cela ne veut aucunement dire que l’intérêt que revêt la réalisation d’une installation du réseau de transport sera à chaque fois jugé prépondérant.
La primauté de principe se limitera aux nouvelles installations du réseau de transport. La planification relative au réseau de transport est officiellement examinée par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) (cf. art. 22, al. 2bis, LApEl). L’ElCom vérifie en particulier que seuls des projets efficaces et appropriés d’un point de vue technique et économique y soient prévus (cf. art. 9d, al. 2, let. a, LApEl). En outre, la primauté de principe entre en ligne de compte uniquement en cas d’atteintes inévitables à d’autres intérêts nationaux. En effet, dans le cadre de la procédure d’autorisation (procédure de plan sectoriel et procédure d’approbation des plans), l’autorité unique doit veiller à ce que les atteintes à d’autres intérêts (en particulier les intérêts nationaux) soient évitées dans la mesure du possible.
L’expression «en principe » souligne qu’en fonction du cas concerné, les intérêts de protection ainsi que les intérêts d’utilisation qui relèvent d’autres politiques sectorielles puissent, au terme de la pesée des intérêts, comme à ce jour, l’emporter sur les intérêts liés à un approvisionnement énergétique sûr et économique.
Les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs d’importance nationale et internationale en vertu de l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP)19 constituent des zones particulièrement sensibles, dans lesquelles beaucoup de ces oiseaux séjournent. Il convient donc de préserver les objets figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (OREOM)20. Il faut en effet éviter que les oiseaux entrent en collision avec des lignes du réseau de transport. La primauté de principe proposée dans la présente révision ne s’applique donc pas à ces zones. Elle ne s’applique pas non plus aux marais et aux sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, Cst. ni aux biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN.
Art. 16d, al. 1, 1rephrase
Suite à l’édiction de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision21, le Parlement a fixé à trois mois le délai accordé aux cantons pour se prononcer. Le Conseil fédéral avait simplement mentionné dans le message accompagnant la loi précitée le fait que ce délai est celui qui avait été retenu dans les actes législatifs récents. Il ne précisait pas de motifs
19 RS 922.0
20 RS 922.32
21 RO 1999 3071