Rapport explicatif
Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages
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3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
Le présent projet vise à simplifier et, partant, à accélérer les procédures de planification, d’approbation ou de recours relatives aux réseaux électriques.
Une pesée des intérêts est régulièrement menée dans le cadre de ces procédures. Il y a, d’une part, l’intérêt lié à un approvisionnement énergétique sûr et économique et, d’autre part, des intérêts de protection et d’aménagement du territoire. Selon le droit en vigueur, ces intérêts sont de rang égal. Dans la pratique, il en résulte des pesées d’intérêts fastidieuses entraînant des retards même dans d’importants projets d’extension du réseau. Pour accélérer les procédures, la présente révision prévoit que les nouvelles installations du réseau de transport se voient accorder la primauté sur d’autres intérêts nationaux.
Tenant compte des besoins importants en matière d’assainissement que présente le réseau de transport, elle propose que l’assainissement de lignes existantes du tracé actuel puissent être approuvés sans procédure de plan sectoriel préalable. Elle permet ainsi d’éviter des coûts de procédure et d’investissement et d’accélérer les procédures.
Par ailleurs, pour accélérer les procédures, le présent projet prévoit aussi que dans le cadre de l’approbation des plans visée par la LIE, plus aucune procédure formelle d’élimination des divergences régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)10 ne sera effectuée au niveau de l’administration fédérale. Ce faisant, il réduit les charges incombant aux autorités fédérales concernées et simplifie la procédure.
La procédure d’approbation des plans et la procédure de recours sont simplifiées via les délais de traitement introduits dans le cadre du présent projet, l’un concernant les cantons et l’autre les recours.
Actuellement, une ligne du réseau de transport peut être réalisée sous forme de ligne aérienne ou de ligne souterraine. La technologie de transport à employer est définie au cas par cas dans le cadre d’une pesée générale des intérêts. Lors du choix de cette technologie, il faut mettre en balance les effets sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, les aspects techniques et la rentabilité (art. 15i, al. 4, LIE). Désormais, il est prévu d’appliquer le principe de la ligne aérienne dans le cadre du réseau de transport. Le présent projet de loi définit les cas dans lesquels il faut examiner et, le cas échéant, prendre en considération la possibilité de réaliser une ligne sous forme souterraine. Il instaure ainsi de la sécurité dans la planification, réduit la probabilité de divergences entre les autorités concernées et augmente la probabilité d’une même appréciation de la part des instances de recours judiciaires. Ce faisant, il accélère le processus de planification et les procédures d’autorisation ou de recours.
En outre, il est prévu que la loi autorise l’envoi en possession anticipé lors de l’octroi de l’approbation des plans. Lorsque la décision relative à l’approbation des plans et aux oppositions en matière d’expropriation est entrée en force, le gestionnaire de réseau concerné aura dorénavant le droit de démarrer la construction avant la fin de la procédure d’estimation. Cela permettra d’éviter des retards dans la construction.