Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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de l’environnement (principe du regroupement des infrastructures). En outre, dans de tels cas, les lignes de télécommunication revêtent toujours un intérêt public ; le DETEC octroie donc toujours, si demande il y a, le droit d’expropriation au sens de la LTC. Il paraît inutile de prévoir une procédure séparée dans laquelle le DETEC conférerait le droit d’expropriation au sens de la LTC étant donné que ce droit peut être conféré conjointement au droit d’expropriation pour le passage de l’électricité indépendamment du cas effectivement concerné. Pour simplifier les processus, il faut que la loi octroie le droit d’exproprier aux exploitants d’installations mentionnés à l’al. 1 non seulement pour les installations qui leur servent à transporter et à distribuer l’énergie électrique mais aussi à celles qui leur servent à transmettre des données de tiers (via des conducteurs à fibres optiques existants ou via des lignes de télécommunication gérées séparément). Cela permet d’éviter des procédures inutiles auprès du DETEC, qui serviraient uniquement à conférer le droit d’expropriation de la Confédération aux exploitants d’installations concernés, mais pas l’expropriation des droits eux-mêmes. Les personnes concernées par une expropriation peuvent ensuite faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’expropriation et de la procédure d’estimation. Grâce à la réglementation proposée, seul le droit dévolu à la Confédération est conféré exploitants d’installations concernés ; elle ne prévoit pas d’expropriation directe relative aux droits de passage pour les données, comme cela avait été discuté dans le cadre de la stratégie Réseaux électriques.

La modification apportée à l’art. 43, al. 2, habilite le DETEC à conférer le droit d’expropriation non seulement aux preneurs d’énergie électrique mais également à d’autres exploitants d’installations servant à transporter et à distribuer l’énergie électrique qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 1. Cette adaptation est rendue nécessaire en raison de la suppression de la réglementation fixée dans l’actuel al. 1. Ce dernier dispose que toute entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation. Avec la réglementation proposée, tout exploitant d’installations électriques auquel le nouvel al. 1 ne s’applique pas ne peut plus bénéficier du droit d’expropriation autorisé par la loi. Dans la mesure où la construction, la transformation ou l’exploitation d’une installation électrique qui sert à transporter et à distribuer l’énergie électrique revêt un intérêt public au sens de l’art. 1, al. 1, LEx, le DETEC doit pouvoir conférer le droit d’expropriation décrit à l’al. 1 si son exploitant dépose une demande dûment justifiée (cf. art. 3, al. 2, let. b, et 3, LEx).

Art. 44

Le contenu normatif de l’art. 44 est entièrement repris dans le nouveau libellé de l’art. 43. L’art. 44 peut donc être abrogé.

Art. 44a

Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation (art. 16h, al. 1, LIE). Toutefois, les droits expropriés ne peuvent être exercés que lorsque la procédure d’estimation est close et l’indemnité versée, ou lorsque le président de la commission fédérale d’estimation a autorisé l’envoi en possession anticipé (art. 76 LEx).