Rapport explicatif

Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages

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La disposition transitoire permet d’assurer que la nouvelle disposition régissant le choix de la technologie de transport de l’électricité ne s’applique pas avec effet rétroactif aux projets de lignes avancés.

4.2 Loi sur l’approvisionnement en électricité

Art. 9c, al. 2

Conformément à la réglementation actuelle inscrite à l’art. 9c, al. 2, LApEl, les cantons doivent être associés de manière appropriée à la planification du réseau. Or, actuellement, l’implication des cantons dans la coordination territoriale qui concerne le réseau de transport n’intervient en premier lieu que dans le cadre de la procédure de plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE). Pour ce qui est des niveaux de réseau inférieurs, les cantons ne peuvent s’exprimer que dans le cadre de la procédure d’approbation des plans relative à un projet de construction de ligne concret, une fois la planification terminée. Cette forme de coordination, qui tient compte des lignes au cas par cas et n’est pas basée sur une vue d’ensemble du territoire, paraît insuffisante pour assurer une planification des réseaux qui porte sur le long terme. Elle ne permet pas de repérer et d’exploiter le potentiel d’optimisation du réseau d’électricité.

Le présent projet prévoit qu’à l’avenir, le développement des différents réseaux, notamment le réseau de transport et le réseau à haute tension, sera coordonné à un stade précoce afin que l’on puisse utiliser le territoire de manière optimale, préserver le paysage et planifier de façon efficiente, sur le plan économique, les infrastructures critiques. Les potentiels de regroupement pourront ainsi être repérés et exploités suffisamment tôt. La mise à profit des synergies ressortant d’une planification qui tient compte à la fois de l’aménagement du territoire, de l’environnement et des réseaux électriques induira aussi des économies de coûts. Cette coordination à un stade précoce sera menée conjointement par les gestionnaires de réseau concernés et les cantons concernés. S’ajoutera à ces économies de coûts et à ces gains de qualité, une accélération des procédures de planification ou d’approbation puisque les bases de planification principales et les plans directeurs cantonaux sont déjà pris en compte lors de la planification des réseaux.

Par conséquent, l’al. 2 précise désormais que les gestionnaires de réseau doivent associer les cantons concernés ainsi que les autres acteurs concernés à un stade précoce et de façon approfondie. Dans cette phase, ils viseront non seulement la planification au niveau technique mais aussi l’optimisation des réseaux sur le plan de l’aménagement du territoire. En impliquant les cantons de façon précoce et approfondie, les gestionnaires de réseau peuvent, lors de la planification technique déjà, reconnaître et tenir compte des attentes et connaissances de ceux-ci par rapport à l’aménagement de leur territoire. Par conséquent, les optimisations au niveau de l’aménagement du territoire, comme le regroupement de lignes, la suppression de raccordements devenus inutiles ou une meilleure coordination de la répartition des emplacements destinés à des sous-stations et, si cela est adéquat, de ceux destinés à des stations de transformation pourront, à l’avenir, être prises en compte au moment