Rapport explicatif
Consultation 2024/59: Modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) · 23 pages
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transport. Par ailleurs, plus on étend une ligne souterraine, plus des résonances indésirables apparaissent. Or, les résonnances sont susceptibles de générer de forts courants harmoniques et un risque de surcharge. De plus, les lignes souterraines sont nettement plus critiques par rapport à l’aptitude au démarrage autonome, autrement dit, la capacité de faire redémarrer d’elles-mêmes les parties du réseau électrique qui sont désactivées. Plus une telle ligne est longue, plus les risques qui lui sont inhérents augmentent. Il y a d’autres éléments qui incitent à ne pas favoriser les lignes souterraines dans le réseau de transport : leur surcoût généralement élevé ainsi que leur impact sur le sol. Au niveau du réseau de distribution, la situation se présente sous un autre jour : ce réseau ayant une tension nominale plus basse, les désavantages physico-techniques liés à un câblage souterrain sont nettement moins marqués que dans le cas du réseau de transport. Par conséquent, sur le réseau de distribution, et notamment aux niveaux de tension les plus bas, les câblages souterrains représentent une solution à laquelle il est possible de recourir largement et dont le surcoût reste plus bas que dans le cas du réseau de transport.
Au vu des caractéristiques physico-techniques décrites ci-avant, il est nécessaire d’user avec retenue de la technologie de câblage souterrain sur le réseau de transport. Pour ce qui est du réseau de distribution, la réglementation basée sur le facteur de surcoût lors du choix de la technologie à employer reste applicable (cf. art. 15c LIE). Grâce au principe inscrit à l’al. 1, la réalité décrite ci-avant est prise en compte et on veille à ce que la solution de ligne souterraine ne soit prise en considération que de manière ciblée pour ce qui concerne le réseau de transport. Ce faisant, la loi édicte au plus haut niveau des prescriptions à l’attention des autorités de décision, ce niveau étant adéquat en raison du caractère stratégique que revêt la gestion du réseau. L’al. 1bisrépertorie explicitement et de façon exhaustive les cas dans lesquels une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV (ou certains de ses tronçons) peut être réalisée sous forme de ligne aérienne. Cette clarté allège les procédures d’autorisation ou de recours au niveau de la pesée des différents éléments généraux énoncés ci-avant à prendre en compte ou au niveau de l’obligation de reconsidérer ceux-ci de cas en cas. Le fait que la décision par rapport au choix de la technologie n’intervienne que dans les cas décrits à l’al. 1bispermet d’accélérer les procédures de façon notable. Dans un premier temps, il faudra vérifier si l’une des cinq conditions énumérées à l’al. 1bisest remplie. Si tel n’est pas le cas, la ligne doit être réalisée sous forme aérienne. Si tel est le cas, il s’agira alors, dans un deuxième temps, de définir via une pesée générale des intérêts la technologie de transport à employer. Lors du choix de cette technologie, il faudra mettre en balance les effets sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, les aspects techniques et la rentabilité (art. 15i, al. 4, LIE).
L’examen d’un câblage doit être mené si celui-ci induit des coûts moins élevés (phrase introductive de l’al. 1bis). Il s’agit des cas dans lesquels l’option de la ligne aérienne occasionnerait des coûts sur la durée du cycle de vie (CCV ou Life Cycle Cost [LCC]) plus importants.
En vertu de l’al. 1bis, let. a, la réalisation sous forme de ligne souterraine doit par ailleurs être examinée si elle paraît nécessaire pour des raisons techniques. Il s’agit de situations dans lesquelles une ligne aérienne est moins appropriée au niveau fonctionnel. En effet, selon son emplacement, une ligne peut, par exemple, être