Rapport explicatif
Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages
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matérielles par les prestataires de services de transport. La diminution de la densité des contrôles était au demeurant un des principaux arguments invoqués lors des séances d’information de janvier 2019 pour rejeter la limitation du champ d’application de l’OTR 2.
Enfin, l’obligation d’identification des véhicules des prestataires de services de transport est justifiée par des raisons relevant de la police du commerce. Inscrire cette obligation dans le droit fédéral empièterait sur les compétences des cantons.
Pour les raisons précitées, la solution d’une simplification de la réglementation en vigueur a aussi été abandonnée.
1.3.4 Réglementation proposée, complétée par l’obligation d’équiper les véhicules d’un enregistreur de données
L’introduction d’une obligation, pour les utilisateurs d’une application électronique, d’installer un enregistreur de données dans les véhicules dépourvus de tachygraphe ou d’enregistreur de données d’accident (event data recorder, EDR) a été examinée et rejetée. En effet, les informations de l’enregistreur de données sur la vitesse du véhicule avant un accident sont certes de nature à améliorer la sécurité routière et à exercer un effet préventif sur le comportement de conduite, mais ces avantages sont contrebalancés par les coûts d’installation élevés de l’appareil et par le faible nombre d’accidents impliquant des voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes. De même, la faible valeur ajoutée pour les analyses de l’évolution de la vitesse avant un accident plaide contre l’introduction d’une obligation d’installer un enregistreur de données. Enfin, compte tenu en particulier du fait que depuis le milieu de 2024, tous les véhicules neufs doivent obligatoirement être équipés d’un EDR et que les véhicules affectés aujourd’hui au transport professionnel de personnes disposent déjà d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données, il n’y a pas lieu d’obliger les utilisateurs d’une application électronique à installer un enregistreur de données dans les véhicules dépourvus de tachygraphe ou d’EDR. Une telle obligation serait en outre contraire au but visé par la motion 17.3924.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
La motion 16.3068 Derder « Adapter la loi sur la circulation routière aux nouvelles offres » demande d’adapter la législation aux nouvelles technologies. La motion 17.3924 Nantermod « Permis de conduire. Mêmes véhicules, mêmes routes, même permis » demande d’autoriser le transport professionnel de personnes au moyen de voitures de tourisme nécessitant un permis de conduire de la catégorie B (sans examen complémentaire) et, par conséquent, de supprimer l’autorisation TPP. Les exigences de ces deux motions étant satisfaites par le projet de révision en question, il convient d’en proposer le classement.
La déréglementation de l’OTR 2 (cf. ch. 1.3.1) demandée dans la motion 16.3066 Nantermod « Taxis, VTC et Uber. Pour une concurrence plus loyale » est présentée dans le questionnaire comme une variante à la réglementation proposée. Même si cette option consistant à abroger l’OTR 2 n’est pas retenue, il y a également lieu de proposer le classement de la motion. En effet, selon l’art. 122, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), le classement d’une motion transmise peut également être proposé si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Au niveau international et notamment européen, des prescriptions sur la durée du travail et du repos s’appliquent aux conducteurs de véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total dépasse 3,5 tonnes ainsi qu’aux conducteurs de véhicules destinés au transport de personnes et comptant plus de neuf places assises au total. Les véhicules concernés doivent être équipés d’un tachygraphe. Ces prescriptions valent aussi pour le trafic transfrontalier.
Pour les véhicules affectés au transport de personnes et comptant jusqu’à neuf places assises, il n’existe cependant pas, au niveau international et européen en particulier, de prescriptions réglant la durée du travail et du repos. De telles prescriptions sont également absentes du droit national des différents États européens. De même, il n’existe pas non plus, au niveau international et européen en particulier, d’obligation d’obtenir une autorisation spéciale pour transporter des personnes à titre professionnel, ni d’exigences médicales minimales plus sévères pour les conducteurs de taxis.