Rapport explicatif
Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages
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Les titulaires d’un permis de conduire (de la catégorie C et) de la sous-catégorie C1 possèdent également le permis de la catégorie B sans le code 121 ou 122 (annexe 12, ch. I, let. c, ch. 1, et let. h, ch. 1, OAC). Ils seront donc autorisés à transporter professionnellement des personnes avec des véhicules de la catégorie B, de la catégorie C (le cas échéant), des sous-catégorie B1 et C1 ainsi que de la catégorie spéciale F.
Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B sans le code 121 ou 122 et de la souscatégorie D1 avec les codes 3,5 t et 106 seront autorisés, avec leur permis de la catégorie B, à effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles nécessitant un permis de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et de la catégorie spéciale F. De plus, étant donné qu’ils ont obtenu un permis de (la catégorie B et) de la sous-catégorie D1 avec les codes 3,5 t et 106 lors de l’échange de leur permis de conduire au format papier (bleu) des catégories B/D2, ils seront aussi autorisés à transporter des personnes à titre professionnel au moyen de minibus (y compris, en trafic interne, de minibus comptant plus de seize places assises, outre celle du conducteur).
Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B sans le code 121 ou 122, de la sous-catégorie C1 et de la sous-catégorie D1 avec le code 106 seront autorisés, avec leur permis de la catégorie B et de la sous-catégorie C1, à effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles nécessitant un permis de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que de la catégorie spéciale F. Ces personnes ont en effet déjà réussi un examen pratique de conduite avec une voiture automobile lourde (poids total supérieur à 3,5 t), car elles ont obtenu le permis de la souscatégorie D1 avec le code 106 :
a) en échangeant leur permis de conduire au format papier (bleu) des catégories B/D2 et C1, ou
b) en échangeant leur permis de conduire au format papier (bleu) de la catégorie B/D2 et en obtenant
le permis de la sous-catégorie C1 à partir du 1eravril 2003.
Les personnes en question seront aussi autorisées à effectuer des transports professionnels de personnes dans des autocars ne comptant pas plus de seize places assises outre le siège du conducteur et dans des minibus (en trafic interne, ces transports seront également admis avec des véhicules comptant plus de seize places assises, outre celle du conducteur).
Enfin, les titulaires du permis de conduire de la sous-catégorie D1 avec le code 106 et de la catégorie C seront aussi autorisés à transporter des personnes à titre professionnel au moyen de voitures automobiles lourdes ne comptant pas plus de huit places assises.
Droit transitoire (contrôles relevant de la médecine du trafic)
Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, sont titulaires d’une autorisation TPP, mais non d’un permis de conduire d’une catégorie professionnelle, ne devront plus se soumettre à des contrôles relevant de la médecine du trafic avant l’âge de 75 ans. Une fois cet âge atteint, elles devront s’y soumettre tous les deux ans et remplir les exigences médicales minimales du 1ergroupe définies à l’annexe 1 P-OAC. Aucune disposition transitoire n’est donc nécessaire.
Durant la « période de rappel » visée à l’art. 27, al. 1bis, let. a et c, OAC, certaines personnes devront être convoquées à un contrôle relevant de la médecine du trafic. Or, le contrôle deviendra caduc à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cependant, il n’est pas nécessaire de régler cette question en détail et de manière uniforme pour toute la Suisse dans l’OAC, car elle relève des affaires courantes des autorités cantonales. Ces dernières devront veiller à ce qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit, aucun conducteur ne soit convoqué à un contrôle relevant de la médecine du trafic ni ne doive se soumettre à un tel contrôle au seul motif qu’il est titulaire d’une autorisation TPP. Elles pourront par exemple convoquer les titulaires d’une autorisation TPP, mais d’aucun permis de conduire d’une catégorie professionnelle uniquement si le résultat du contrôle est exigible avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Annexes 1, 2a, 3, 3a et 4
Dans les annexes en question, les renvois placés sous les numéros des annexes sont indiqués de manière plus précise, et l’expression « autorisation de transporter des personnes à titre professionnel » est supprimée, en raison de la suppression de ladite autorisation. En outre, l’« autorisation