Rapport explicatif

Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages

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3 Commentaire des dispositions et annexes

3.1 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)

Art. 14, let. abis

Parmi les moyens servant à contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée, il faut mentionner également les données enregistrées dans les applications électroniques. Ces dernières offriront désormais une alternative au tachygraphe traditionnel, s’il s’agit d’applications certifiées conformément à l’art. 16d.

Art. 16b Application électronique

La disposition en question décrit le but de l’application électronique et sa caractéristique principale : il s’agit d’un logiciel permettant de saisir, traiter, visualiser et transmettre des informations relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos, et pouvant être installé sur un terminal de données ou utilisé via un réseau de données. L’application électronique doit être développée par le secteur privé ; un développement ou un soutien de la Confédération n’entrent pas en ligne de compte.

Art. 16c Exigences requises pour l’application électronique

L’al. 1 décrit en détail les exigences techniques requises (let. a à h). L’application devra être à même de saisir les données pertinentes aux fins de l’exécution, en particulier celles visées aux art. 16g et 18, al. 5 et 6, et il devra être possible de valider électroniquement les données (par ex. signature électronique, service d’authentification mobile à l’aide d’un numéro de transaction [MAS-TAN], signature manuscrite sur l’écran). Le moment de la saisie devra s’afficher clairement et toute modification éventuelle des données devra être documentée de manière traçable et vérifiable.

Les données devront être automatiquement et immédiatement saisies et mémorisées après chaque entrée, et les autorités de contrôle compétentes devront pouvoir y accéder par une adresse Internet unique, se présentant par exemple sous la forme d’un code QR. Il est également prévu que les données collectées soient automatiquement et immédiatement sauvegardées. Pour répondre aux exigences liées à l’exécution du droit de la circulation routière, les données saisies devront pouvoir être consultées dans leur intégralité et à tout moment pendant au moins 28 jours. Cette règle garantit que l’obligation en vigueur d’emporter les disques d’enregistrement des 28 derniers jours (art. 16a OTR 2 en relation avec l’art. 14c, al. 1bis, de l’ordonnance sur les chauffeurs [OTR 1])9 s’appliquera aussi par analogie aux données saisies par voie électronique. Passé ce délai, il sera permis de supprimer ou d’écraser ces dernières.

La protection des données revêt également une importance fondamentale : tant les données ellesmêmes que leur transfert devront être protégés contre les manipulations et les accès non autorisés. De plus, les autorités de contrôle devront pouvoir consulter les données saisies de manière simple, sans délai et dans les formes spécifiées à l’annexe 1, ainsi que les sauvegarder localement par des moyens standardisés. Enfin, l’application électronique devra être munie d’un numéro séquentiel permettant d’identifier clairement la copie installée pour le conducteur concerné ainsi que de l’élément d’identification du certificat valide.

Quant à l’al. 2, il prévoit la possibilité de doter l’application électronique d’autres fonctions en rapport avec la conduite que celles strictement obligatoires, pour autant que ces fonctions supplémentaires ne compromettent pas le respect des exigences fixées.

Art. 16d Certification de l’application électronique

Cet article règle l’obligation de faire certifier l’application électronique. Il s’agit de garantir ainsi que seules seront utilisées des applications qui auront été vérifiées et agréées par un organisme de certification indépendant titulaire d’une accréditation spécifique. L’al. 1 prescrit qu’avant d’être utilisée, l’application

9 RS 822.221