Rapport explicatif

Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages

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non corrigées entraîneront le retrait du certificat. L’exploitant sera informé par écrit dans tous les cas. Si nécessaire, des contrôles subséquents seront effectués pour garantir la conformité de l’application avec les prescriptions légales.

Le ch. 3 concerne les modifications des exigences relatives aux produits. Si ces modifications impliquent de réexaminer l’application, l’organisme de certification devra en informer le titulaire du certificat.

3.4 Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC)

Art. 5abis, al. 1, let b, ch. 1 et 2, let. c, ch. 2 et 3, 5k, al. 1, art. 7, al. 1, art. 8, al. 5, 11, al. 1, phrase introductive, 11b, al. 1, 2 et 3, let. a et b, 27, al, 1, let. a, annexes 1 (2egroupe, let. c et ch. 8), 2a (titre), 3 (ch. 2.1), 3a (let. A) et 4 (titre et ch. 1, 2.1, 3, titre, 4 et 6)

Comme l’autorisation TPP sera supprimée, l’expression « autorisation de transporter des personnes à titre professionnel » peut être supprimée dans toute l’ordonnance. En revanche, l’« autorisation d’enseigner la conduite » doit désormais être mentionnée explicitement (art. 5abis, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, 27, al. 1, let. a, et annexes 1, 2a, 3 et 3a), puisque les contrôles médicaux des candidats à une autorisation d’enseigner la conduite et des titulaires d’une telle autorisation étaient garantis via l’autorisation TPP.

Art. 8, al. 4

Comme l’autorisation TPP sera supprimée, il ne sera plus nécessaire d’apporter la preuve d’une pratique de la conduite irréprochable aux fins de son obtention.

Art. 24c, let. a

L’autorisation TPP sera supprimée. Il ne sera donc plus nécessaire de l’inscrire (code 121 ou 122) dans le permis de conduire des conducteurs autorisés à effectuer des transports professionnels de personnes au moyen de véhicules nécessitant un permis de conduire des catégories B ou C, des souscatégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F.

Les personnes titulaires d’une autorisation TPP au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit n’auront pas l’obligation de faire supprimer l’inscription correspondante dans leur permis de conduire. Les autorités cantonales n’exigeront donc pas de ces personnes qu’elles présentent leur permis pour procéder à la suppression (payante). Le maintien de l’inscription dans le permis de conduire n’entraînera aucun inconvénient.

Après la suppression de l’autorisation TPP, les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B (et, partant, de la sous-catégorie B1 et de la catégorie spéciale F) qui ne font pas retirer le code 121 ou 122 de celui-ci n’auront plus à se soumettre à des contrôles relevant de la médecine du trafic plus fréquents ni à satisfaire aux exigences médicales minimales plus sévères du 2egroupe fixées à l’annexe 1 P-OAC, pour la raison suivante : l’art. 27, al. 1, let. a, et l’annexe 1 P-OAC ne font plus mention de l’« autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ». À compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, les conducteurs en question devront, comme titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B, se soumettre tous les deux ans à un contrôle relevant de la médecine du trafic à partir de l’âge de 75 ans, conformément à l’art. 27, al. 1, let. b, OAC, et satisfaire aux exigences médicales minimales du 1ergroupe prévues à l’annexe 1 P-OAC.

Les titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 ou de la catégorie C devront pour leur part continuer à se soumettre à des contrôles relevant de la médecine du trafic plus fréquents et à satisfaire aux exigences médicales minimales plus sévères du 2egroupe (art. 27, al. 1, let. a, et annexe 1 P-OAC), qu’ils fassent supprimer ou non le code 121 ou 122 pour la catégorie B. Rien ne changera donc pour ces conducteurs, que le droit en vigueur soumet déjà à ces obligations (art. 27, al. 1, let. a, et annexe 1 OAC).

Si le titulaire du permis de conduire le demande expressément, l’autorité cantonale compétente supprimera l’inscription de l’autorisation TPP.

Il n’est pas nécessaire de prévoir une réglementation transitoire. Voir à ce sujet la section « Droit transitoire (contrôles relevant de la médecine du trafic) ».