Rapport explicatif
Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages
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L’al. 3 oblige les conducteurs à veiller à ce que la protection du terminal contre les accès non autorisés soit toujours conforme au dernier état de la technique et à ce que le terminal soit protégé efficacement contre toute charge mécanique et suffisamment alimenté en énergie.
Enfin, conformément à l’al. 4, les conducteurs auront l’obligation d’aider les autorités de contrôle à accéder immédiatement à l’application lorsqu’elles en feront la demande.
Art. 16g Saisie et transmission de la durée du travail, de la conduite et du repos dans l’application
électronique
L’al. 1 oblige les conducteurs à saisir les données visées à l’art. 18, al. 5 et 6, et à vérifier l’exactitude des données enregistrées automatiquement. Les indications pourront se présenter sous une forme simple, mais elles devront être complètes et faites de manière suivie. Devront être ainsi saisies les durées du travail, de la conduite et du repos, et les kilométrages. Les indications de lieux ou les positions GPS ne seront pas saisies. En outre, aucun profilage ni profilage à risque élevé au sens de l’art. 5, let. f et g, LPD ne seront possibles avec les données à traiter dans l’application électronique.
Les al. 2 et 3 règlent les obligations des conducteurs professionnels pour les cas où des courses privées sont réalisées avec le véhicule affecté au transport professionnel de personnes, par eux-mêmes ou par des tiers. Les courses privées doivent être indiquées comme telles dans l’application électronique avant le départ ; il faut en saisir le début, la fin et le kilométrage. L’al. 3 règle le cas où les courses privées sont réalisées par des tiers : les conducteurs professionnels sont alors tenus, lorsqu’ils reprennent le véhicule, de saisir la différence de kilométrage et la mention « autre conducteur » dans l’application électronique.
Conformément à l’al. 4, le conducteur doit mettre à la disposition de son employeur les données relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos saisies par voie électronique au plus tard le premier jour de travail de la semaine suivante, afin d’en permettre un contrôle à brève échéance et une documentation complète. L’employeur est ainsi en mesure de respecter les exigences légales en matière de respect des prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, en particulier concernant la conservation et l’évaluation des données, et de fournir sur demande des preuves y relatives.
Art. 19, al. 7
Il est possible de renoncer à remplir le livret de travail si une application électronique permettant de saisir la durée du travail, de la conduite et du repos est utilisée. En cas de défaillance temporaire de l’application, les heures doivent toutefois continuer à être remplies dans le livret de travail. Par conséquent, il n’y a pas de dispense de l’obligation de remplir un livret de travail.
Art. 21, al. 1 et 2, 22, al. 3 à 5, et 23, al. 3, let. bbis
Ces dispositions étendent aux applications électroniques certaines obligations incombant en particulier à l’employeur en rapport avec le tachygraphe. Il est ainsi précisé, à l’art. 21, al. 1, que les données enregistrées dans l’application électronique feront aussi partie des moyens à considérer par l’employeur à des fins de surveillance. Par ailleurs, les art. 22, al. 3 à 5, et 23, al. 3, ont fait l’objet d’adaptations formelles.
Art. 28, al. 2, let. d, e et f
L’application de la disposition pénale sanctionnant les infractions aux dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23) est étendue aux applications électroniques. Pourra être puni de l’amende quiconque ne saisit pas ou ne saisit pas correctement les données prescrites dans l’application, manipule le système global (application et données) afin de générer des données erronées ou utilise des applications électroniques non certifiées.
Art. 32, al. 1bis
Cette disposition délègue à l’OFROU la compétence d’actualiser seul les annexes de l’ordonnance. Cette délégation de compétence se justifie, en raison du contenu hautement technique de celles-ci. Les adaptations à l’évolution de la technique pourront ainsi être mises en œuvre rapidement et de manière flexible.