Rapport explicatif
Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages
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d’enseigner la conduite » est explicitement mentionnée dans les annexes 1, 2a, 3 et 3a, étant donné que ses titulaires continueront d’être soumis aux exigences médicales minimales plus sévères du 2egroupe et que cet élément ne peut plus être réglé via l’autorisation TPP.
Annexe 12
Ch. III, let. G : l’autorisation TPP sera supprimée. Il n’est donc plus nécessaire de prévoir un examen pratique de conduite permettant de l’obtenir.
Ch. IV, phrase introductive et 2etiret, et ch. V (transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes) : l’examen pratique de conduite permettant d’obtenir l’autorisation TPP sera aboli. Les exigences concernant la durée de l’examen et l’itinéraire à parcourir ainsi que celles relatives aux véhicules servant aux examens peuvent donc être supprimées. Par ailleurs, la phrase introductive a fait l’objet d’une simple adaptation formelle.
3.5 Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession (OMCo)
Art. 2, let. e
Étant donné que l’autorisation TPP ne sera plus nécessaire à l’avenir, il est superflu d’en maintenir la mention dans la définition de l’enseignement de la conduite.
Art. 4, let. b et c
Étant donné que l’autorisation TPP sera supprimée, il ne sera plus nécessaire de dispenser une formation en vue de son obtention, et cette formation ne doit donc plus être incluse dans les autorisations d’enseigner la conduite des catégories B et C.
Art. 5, al. 1, let. c
Étant donné que l’autorisation TPP sera supprimée, il ne sera plus nécessaire d’en disposer pour obtenir l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B ou C.
Les titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite doivent satisfaire aux exigences médicales minimales plus sévères du 2egroupe (annexe 1 OAC). Cet élément est actuellement mis en œuvre comme suit dans le droit en vigueur : pour obtenir une autorisation d’enseigner la conduite, il faut être titulaire de l’autorisation TPP (art. 5, al. 1, let. c, OMCo), car des exigences médicales minimales plus sévères s’appliquent précisément aux titulaires de cette dernière (annexe 1 OAC).
Comme l’autorisation TPP sera supprimée, il est nécessaire de prévoir désormais dans l’OMCo que les titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite devront toujours satisfaire aux exigences médicales minimales plus sévères du 2egroupe (annexe 1 OAC). Il n’est pas prévu de durcir ces exigences, qui resteront donc les mêmes qu’aujourd’hui.
Art. 8
Aujourd’hui, les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l’autorisation TPP au sens de l’art. 25 OAC et, donc, satisfaire aux exigences médicales minimales plus sévères prescrites pour son obtention. Puisque l’autorisation TPP sera supprimée, l’art. 8 en question doit prévoir explicitement que les moniteurs de conduite devront toujours satisfaire aux exigences médicales minimales plus sévères du 2egroupe (annexe 1 OAC). Il n’est pas prévu de durcir ces exigences, qui resteront donc les mêmes qu’aujourd’hui.
Art. 27, let. a
Actuellement, l’autorité cantonale compétente doit retirer l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée lorsque le moniteur de conduite n’est plus en possession de l’autorisation TPP. La perte de cette autorisation est généralement due au fait que son titulaire ne satisfait plus aux exigences médicales minimales plus sévères prescrites.