Rapport explicatif

Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages

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devra obligatoirement avoir été soumise à un tel organisme satisfaisant aux exigences visées à l’art. 16e. L’organisme de certification compétent est tenu d’examiner la conformité de l’application électronique avec les exigences visées à l’art. 16c, selon un schéma de certification qu’il doit établir en se fondant sur les directives figurant à l’annexe 2, ch. 2. Si l’examen est concluant, un certificat valable cinq ans au plus sera délivré pour l’application.

En complément de l’obligation ci-dessus, l’al. 2 prévoit que toute modification majeure d’une fonction de l’application devra aussi être vérifiée et agréée, afin de garantir le maintien de la conformité de l’application. Les modifications réputées majeures sont précisées à l’annexe 2, ch. 2.10. L’al. 2 oblige en outre le titulaire du certificat à rendre compte annuellement de tous les évènements laissant penser à d’éventuels dysfonctionnements de l’application. Cette disposition instaure ainsi un mécanisme de surveillance qui accroît la sécurité du droit, garantit la qualité des systèmes à long terme et en prévient les utilisations frauduleuses.

L’al. 3 prévoit la possibilité de prolonger de cinq ans la durée de validité du certificat à la demande de son titulaire, pour autant qu’un audit confirme que les exigences sont toujours remplies.

L’al. 4 précise que le tribunal civil est compétent pour juger les litiges contractuels entre l'organisme de certification et le requérant ou le titulaire du certificat.

Art. 16e Exigences relatives à l’organisme de certification

La disposition en question fixe les exigences à remplir par les organismes de certification. Ainsi, les certifications ne pourront être assurées que par des organismes qui disposent d’une accréditation selon la norme internationale ISO/CEI 17065, 201210, qui englobe les propriétés en matière de cryptographie et communication sûre, protection des données et sécurité de l’application mobile (let. a). Les organismes de certification doivent en outre remplir les exigences visées à l’annexe 2 (let. b). Les accréditations selon la norme mentionnée sont effectuées en Suisse par le Service d’accréditation suisse, conformément aux prescriptions de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OAccD11). Les exigences de la disposition dont il est ici question sont toutefois également satisfaites si l’accréditation a été délivrée par une autorité d’accréditation étrangère désignée.

L’accréditation exigée garantira que les organismes de certification disposent des compétences techniques nécessaires et appliquent des normes uniformes. Cependant, une accréditation relative aux exigences visées à l’annexe 2 n’est ni nécessaire, ni prévue. En effet, compte tenu de la situation actuelle du marché et de l’usage prévu de l’application électronique, une accréditation formelle et très coûteuse des organismes de certification pour ce cas d’application spécifique n’apparaît pas comme adéquate. De plus, les applications couvertes par le système en jeu ne sont pas considérées comme hautement sensibles en termes de sécurité ni ne sont liées à des paiements. Elles ne requièrent donc pas le même niveau de surveillance que des systèmes critiques ou financiers.

Art. 16f Conditions d’utilisation de l’application électronique

L’article en question est consacré aux conditions d’utilisation et de sécurité de l’application électronique. L’al. 1 prévoit la possibilité d’utiliser, pour des transports professionnels de personnes, des véhicules dont le permis de circulation comporte une inscription au sens de l’art. 80, al. 2, OAC, mais qui ne sont pas équipés d’un tachygraphe. Pour la première fois, il est ainsi expressément permis de procéder à l’enregistrement prescrit de la durée du travail, de la conduite et du repos au moyen d’un instrument électronique et sans tachygraphe.

L’al. 2 établit clairement qu’une application électronique ne pourra être utilisée qu’après communication de son numéro d’identification à l’OFROU et qu’il sera interdit aux conducteurs d’utiliser plus de deux applications simultanément. Ces exigences doivent permettre de limiter les possibilités d’utilisation abusive des applications électroniques.

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11 RS 946.512