Rapport explicatif
Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages
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Titre précédant l’art. 25 et art. 25
Étant donné que l’autorisation TPP sera supprimée, il est superflu d’en indiquer la base légale dans l’OAC.
Art. 27, al. 1, let. a, partie introductive
Avec la suppression de l’autorisation TPP, l’obligation de se soumettre régulièrement à des contrôles relevant de la médecine du trafic ne s’appliquera plus aux personnes assurant le transport professionnel de personnes au moyen de véhicules nécessitant un permis de conduire de la catégorie B, de la souscatégorie B1 ou de la catégorie spéciale F. Quant aux conducteurs qui assurent le transport professionnel de personnes au moyen de voitures de tourisme lourdes (titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1) et aux titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite, ils n’auront certes plus besoin d’autorisation TPP, mais seront toujours soumis à l’obligation de se soumettre régulièrement à des contrôles relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a, OAC).
Art. 42, al. 2, 2teret 3bis, let. b
Al. 2, 1rephrase : une simple adaptation formelle a été apportée.
Al. 2, 2ephrase : selon la directive de l’Union européenne (UE) relative au permis de conduire14, la catégorie européenne de permis de conduire B autorise également à transporter des personnes à titre professionnel. Toutefois, chaque État membre peut prescrire, dans sa législation nationale, des autorisations de conduire complémentaires spécifiques pour le transport professionnel de personnes à bord de taxis (par ex. Allemagne : « Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung » ; Autriche : « Ausweis für das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw » ; France : « certificat de capacité professionnelle [CCPCT] » ; Italie : « certificato di abilitazione professionale per taxi »). Ces autorisations complémentaires doivent aussi être présentées, sur demande, lors de courses effectuées en Suisse, afin de prouver que le conducteur a effectivement le droit de transporter des personnes à titre professionnel. En cas d’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse (art. 42, al. 3bis, let. a, OAC), il n’y aura cependant plus d’inscription de l’autorisation TPP, puisque le permis suisse de la catégorie B autorisera désormais à transporter des personnes à titre professionnel sans autres formalités. Il s’agira cependant d’observer les prescriptions cantonales et communales relatives au transport professionnel de personnes au moyen de véhicules automobiles nécessitant un permis de conduire des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F (par ex. prescriptions relatives à l’autorisation de conduire un taxi).
Al. 2ter: cet alinéa reprend le droit en vigueur sans le modifier (art. 42, al. 2, 2ephrase, OAC).
Al. 3bis, let. b : la formulation « une autorisation au sens de l’art. 25 » fait référence à l’autorisation TPP. Étant donné que cette dernière sera supprimée, la partie de phrase « ou encore une autorisation au sens de l’art. 25 » doit être supprimée.
Droit transitoire (transport professionnel de personnes au moyen de véhicules automobiles nécessitant un permis de conduire des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F)
Les personnes non titulaires d’une autorisation TPP au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit seront soumises à ce dernier sans avoir à remplir de conditions supplémentaires. Aucune disposition transitoire n’est donc nécessaire. Les situations ci-après pourront se présenter :
Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B sans le code 121 ou 122 seront autorisés à effectuer des transports professionnels de personnes. Comme le permis de la catégorie B autorise aussi la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F (art. 4, al. 1, OAC), ces titulaires de permis seront aussi autorisés à transporter des personnes à titre professionnel au moyen desdits véhicules.
14 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, version consolidée du 1er novembre 2020, JO L 403 du 30.12.2006, p. 18 ss