Rapport explicatif

Consultation 2025/122: Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière aux fins de la mise en œuvre des motions 16.3066 et 17.3924 Nantermod et 16.3068 Derder en matière de transport professionnel de personnes. · 21 pages

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modifications proposées concernant l’autorisation TPP et les exigences médicales minimales relèvent en revanche de la compétence du Conseil fédéral, car il peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles en vertu de l’art. 15, al. 4, LCR. Le Conseil fédéral n’est pas tenu de prescrire une autorisation TPP, ni de fixer des exigences médicales plus sévères pour les conducteurs professionnels que pour les conducteurs non professionnels. Par ailleurs, conformément à l’art. 25, al. 2, let. i, LCR, Conseil fédéral édicte des dispositions sur les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits analogues ; il prévoit notamment l’installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. Enfin, l’art. 25, al. 2bis, LCR adopté le 17 mars 2023 prévoit qu’en lieu et place des appareils visés à l’al. 2, let. i, de ce même article, le Conseil fédéral peut autoriser d’autres outils d’enregistrement tels que des programmes électroniques installés sur des unités mobiles et définir les conditions et exigences applicables.

Les modifications juridiques proposées s’inscrivent donc dans le cadre du mandat de légiférer et de la compétence du Conseil fédéral.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Il n’existe pas, au niveau international, d’autorisation spécifique pour le transport professionnel de personnes, ni d’exigences médicales minimales plus sévères pour les conducteurs de taxis. Les modifications proposées n’enfreignent donc aucune obligation internationale de la Suisse.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance.