Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

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Al. 3 à 8

La numérotation des alinéas est modifiée pour tenir compte du nouvel al. 1.

Art. 9, al. 3

Il s’agit d’une précision d’ordre rédactionnel. Il arrive fréquemment que les entités constitutives d’un groupe d’entreprises n’établissent pas de comptes annuels conformément à la norme comptable de la société la plus élevée du groupe, mais présentent uniquement des reporting packages pour les comptes consolidés. Le calcul du bénéfice ou de la perte GloBE (c.-à-d. du « Résultat net comptable » selon les règles types GloBE) repose sur le bénéfice ou la perte de l’entité constitutive inscrit dans les comptes ou le reporting package avant les ajustements de consolidation destinés à éliminer les produits ou les charges des transactions intragroupes.

Art. 13, al. 2

L’al. 2 est complété à des fins de clarification. Il s’agit en l’occurrence de préciser que si le rattachement fiscal d’une entité constitutive passe d’un canton à un autre au cours de l’année fiscale, le produit brut de l’impôt complémentaire qui a été imputé à cette entité sera réparti entre les cantons concernés, par analogie avec le produit brut de l’impôt fédéral direct (art. 197, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD])8. Cela signifie généralement une répartition au prorata temporis. Ainsi, en cas de transfert du siège de l’entité du canton A vers le canton B au milieu de l’année fiscale, le produit brut sera réparti à parts égales entre les deux cantons. Il convient cependant de souligner que c’est l’année fiscale telle que définie à l’art. 10.1 des règles types GloBE qui est déterminante.

Cela vaudra également pour l’impôt complémentaire international, si le rattachement fiscal d’une entité constitutive auprès de laquelle l’impôt complémentaire concerné est perçu change au cours de l’année fiscale.

Art. 16, al. 2

L’art. 16 règle la compétence territoriale du canton aux fins de la taxation et de la perception de l’impôt complémentaire auprès de l’entité constitutive assujettie identifiée conformément à l’art. 5. Est déterminant dans ce cadre le rattachement fiscal de l’entité constitutive au début de l’année fiscale (art. 3, al. 2).

Pour identifier l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire selon l’art. 5, il y a lieu de prendre en considération toutes les entités constitutives détenues par le groupe d’entreprises à un moment quelconque de l’année fiscale. C’est pourquoi le nouvel al. 2 est formulé plus précisément.

8 RS 642.11