Rapport explicatif
Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages
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L’al. 4 présente les données des entités constitutives qui seront contenues dans le système d’information GIR. La liste n’est pas exhaustive ; le système pourra donc aussi contenir, par exemple, les entités constitutives suisses.
L’al. 5 indique quelles données seront incluses dans le registre central GIR. Cette liste n’est pas exhaustive.
L’al. 6 permet à l’AFC d’accorder aux autorités cantonales compétentes un accès en ligne au système d’information.
Art. 18b
Cette disposition règle les droits d’accès (bénéficiaires et étendue) au système d’information GIR.
Al. 1 : l’AFC aura le droit de traiter les données contenues dans le système d’information GIR.
Al. 2 : les cantons auront le droit de consulter le registre central GIR, ce qui signifie qu’ils pourront lire les données, mais non les traiter (let. a). Ils pourront également consulter les GIR d’un groupe d’entreprises lorsque des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe leur sont rattachés fiscalement (let. b).
Art. 18c
L’art. 18c règle la durée de conservation et la destruction des données par l’AFC.
Art. 18d
Cet article reprend les dispositions des actuels art. 17, al. 7, et 18, al. 3 à 6, qui sont ainsi regroupées en un seul article.
Al. 1 : il s’agit du contenu de l’actuel art. 17, al. 7, qui est également celui, en substance, de l’art. 17, al. 2, LEDPP10.
Les al. 2 et 3 reprennent l’actuel art. 18, al. 3 et 4.
L’al. 4 reprend l’actuel art. 18, al. 5, mais en y faisant figurer le nouveau nom du système d’information actuel, à savoir « système d’information en matière d’impôt complémentaire », et en y ajoutant le système d’information GIR.
L’al. 5 reprend l’actuel art. 18, al. 6, en le complétant par les statistiques sur les GIR.
Art. 19
Conformément au modèle du guichet unique, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire aura également l’obligation de remettre les GIR. C’est pourquoi les obligations actuellement arrêtées à l’art. 19 doivent être étendues à l’inscription dans le système d’information GIR, à la transmission dans les systèmes des données
10 RS 654.1