Rapport explicatif
Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages
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Chapitre 9 Dispositions pénales
Les dispositions pénales sont complétées par des normes concernant la remise des GIR. L’actuel intitulé du chapitre est remplacé par le titre plus générique de « Dispositions pénales ».
Section 1
La section 1 règle les contraventions en lien avec les GIR.
Art. 28o
L’échange des GIR n’est pas une obligation purement formelle, mais fait partie intégrante de la mise en œuvre internationale de l’imposition minimale. S’il s’avérait que des indications inexactes ou incomplètes sont données dans les GIR, le but poursuivi par les règles types GloBE et leur application en Suisse ne pourrait pas être atteint. Vu cette importance des GIR, quiconque communiquera intentionnellement des indications inexactes ou incomplètes sera punissable. Les peines correspondent à celles prévues dans la LEDPP. Elles sont fixées dans chaque cas d’espèce en fonction de la responsabilité individuelle de l’auteur ou des auteurs (et co-auteurs) de l’infraction.
Art. 28p
Cette disposition pénale couvre les manquements à des obligations commis lors de contrôles de l’AFC (cf. art. 28l). Afin de garantir l’efficacité des contrôles, il doit en effet être possible de sanctionner par une amende les manquements à des injonctions de l’AFC. La peine correspond aux amendes prévues par le code pénal (CP)16. En effet, au regard du droit pénal, l’infraction constitue non pas une inobservation de prescription d’ordre, mais une contravention. Il faut cependant aussi éviter que tout dépassement d’un délai fixé par les autorités soit automatiquement punissable. C’est pourquoi l’AFC est tenue, dans les décisions qui doivent avoir une certaine force dissuasive, d’indiquer expressément la peine en cas de non-respect de la décision. Sans cette mention expresse, la non-observation de la décision n’est pas punissable.
Art. 28q
Étant donné que les infractions visées aux art. 28o et 28p sont des violations du droit administratif fédéral, la procédure applicable est celle de la DPA17. Pour la même raison, la compétence de mener la procédure et de statuer (décisions, mandats de répression et prononcés pénaux) appartient à l’autorité chargée d’appliquer le droit fiscal national et international, à savoir l’AFC. Les voies de droit contre les mesures d’instruction ainsi que contre les mandats de répression et les prononcés pénaux sont
16 AS 311.0
17 AS 313.0