Rapport explicatif
Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages
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2.3 Mise en œuvre et entrée en vigueur
L’art. 8.1 des règles types GloBE prévoit le dépôt d’une GIR par chaque entité constitutive d’un groupe d’entreprises concerné par l’imposition minimale. Au sein d’un État, le groupe d’entreprises peut désigner une entité constitutive qui se chargera de la remise de la GIR.
L’obligation pour les grands groupes d’entreprises de remettre des GIR existe donc déjà depuis l’entrée en vigueur de l’OIMin par l’intermédiaire de la référence aux règles types GloBE qui figure à l’art. 2, al. 1, et ce même si aucun accord concernant un échange international n’était finalement conclu.
Avec le présent complément apporté à l’OIMin, cette obligation incombera à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire rattachée fiscalement à la Suisse, ou à une autre entité constitutive désignée par le groupe d’entreprises et également rattachée fiscalement à la Suisse.
L’échange des GIR avec d’autres États évite que les groupes n’aient à déposer une GIR dans chacun d’entre eux. Il présuppose la ratification de l’accord qui le régit. Tant que les conditions de l’échange ne seront pas remplies (absence de conventions internationales), toutes les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire devront continuer à déposer leurs GIR en Suisse.
3 Commentaire des différents articles
Art. 1
L’al. 2 étend l’objet et le champ d’application de l’ordonnance à la mise en œuvre de l’échange automatique des GIR entre la Suisse et ses États partenaires. Cela inclut aussi bien la collecte des données auprès des entreprises en Suisse que leur échange ultérieur, y compris la répartition des GIR reçues des États partenaires entre les cantons compétents.
Art. 2
Al. 1
Le lien vers les règles types GloBE qui figure dans la note de bas de page est mis à jour.
Al. 2, let. b
L’actuelle exclusion de l’art. 4.3.2, let. a et c à e, des règles types GloBE est supprimée, car elle est déjà réglée de manière définitive dans la définition de la QDMTT donnée par les instructions administratives de février et juillet 2023 et par le commentaire consolidé d’avril 2024 (cf. § 118.28 et 118.30). Ces instructions administratives relèvent de l’art. 2, al. 3. Cette suppression n’a pas d’effet matériel. En particulier, l’impôt anticipé non récupérable sur les distributions provenant de