Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

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Section 3

Le titre est modifié, car il y aura selon le projet deux systèmes d’information.

Art. 17

Al. 1 et 3 à 5

Le titre et la disposition sont complétés pour préciser qu’il s’agit du système de déclaration et de taxation en matière d’impôt complémentaire exploité en commun par les cantons. Son nouveau nom sera « système d’information en matière d’impôt complémentaire ».

Al. 7

L’al. 7 est supprimé de cet article et repris dans le nouvel art. 18d « Dispositions communes ».

Art. 18

Al. 1

Le nom du système d’information est complété et devient « système d’information en matière d’impôt complémentaire ».

Al. 3 à 6

Ces alinéas sont supprimés de cet article et repris dans le nouvel art. 18d « Dispositions communes ».

Art. 18a

Remarques préliminaires concernant le système d’information

Les groupes d’entreprises devront remettre les GIR à l’AFC. Cette dernière aura par conséquent besoin d’un nouveau système d’information, qui s’appellera « système d’information GIR ». Ce système sera exploité par l’AFC.

La loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d’impôts9 est un acte modificateur unique qui règle les procédures électroniques dans le domaine fiscal. Elle prescrit en particulier qu’en cas de recours à une procédure électronique, l’authenticité et l’intégrité des données transmises doivent être garanties. Lors du dépôt électronique d’écrits dont la signature est prescrite par la loi, il convient de prévoir la possibilité que le contribuable fournisse une confirmation électronique des données en lieu et place de sa signature (art. 104a LIFD et art. 38a LHID). Sur la

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