Rapport explicatif
Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages
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laquelle la GIR devait être déposée. La prescription sera interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR sera accompli (al. 2). Le délai absolu de prescription sera de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être remise (al. 3). Il s’appliquera même en cas d’interruption de la prescription.
Nouveau : Section 4 GIR reçues des États partenaires
Art. 28i
L’al. 1 prévoit que l’AFC devra rendre les GIR reçues des autorités compétentes des États partenaires accessibles en ligne aux autorités des cantons auxquels les entités constitutives des groupes d’entreprises concernés sont rattachées fiscalement. Ces autorités cantonales sont les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire ainsi que les administrations cantonales de l’impôt complémentaire. L’AFC devra systématiquement rappeler aux autorités cantonales qui auront accès aux GIR les restrictions à l’utilisation des informations mises à disposition ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues dans la convention applicable (al. 2).
Nouveau : Section 5 Organisation et procédure
Art. 28j
L’AFC devra veiller à ce que la convention applicable et l’ordonnance soient appliquées correctement (al. 1). Elle rendra les décisions et prendra toutes les mesures nécessaires à cet effet (al. 2). L’AFC ne contrôlera pas la qualité des informations contenues dans les GIR avant de les transmettre aux autorités compétentes des États partenaires ou de les mettre à la disposition des autorités cantonales.
L’AFC pourra prescrire que les GIR soient remises sous forme électronique uniquement (al. 3).
Art. 28k
Toute personne chargée de l’exécution de l’accord applicable et de l’ordonnance sera soumise à l’obligation de garder le secret. Cette obligation ne s’appliquera toutefois pas à la transmission de GIR prévues par la convention applicable et l’ordonnance (al. 2, let. a), ni à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de l’ordonnance (al. 2, let. b). Elle ne s’appliquera pas non plus si la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et qu’il existe dans le droit suisse une base légale permettant cette levée (al. 2, let. c). La convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, par exemple, prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y c. les tribunaux et les organes administratifs ou les organes de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le