Rapport explicatif
Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages
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La disposition de l’art. 5 applicable au cas d’espèce est déterminée indépendamment pour chaque année fiscale, en fonction des obligations fiscales relatives à l’impôt IIR et sans tenir compte de l’éventuel délai de trois ans visé aux al. 2 et 3.
Dans une troisième étape, il faut identifier le for fiscal de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire. Selon l’art. 16, al. 2, le canton responsable de la taxation et de la perception de l’impôt complémentaire est celui auquel l’entité constitutive assujettie identifiée précédemment est rattachée fiscalement au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, le rattachement fiscal étant déterminé sur la base de l’art. 3, al. 2, OIMin. Il faut donc examiner au moyen des dispositions de l’art. 3, al. 2, à quel canton l’entité constitutive déterminée dans la deuxième étape est rattachée fiscalement. Il s’agit en règle générale du canton où se situe le siège de la société.
Al. 1
En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR, l’art. 2.1 des règles types GloBE stipule que l’entité constitutive « détient (directement ou indirectement), à un moment quelconque au cours de l’Année fiscale, un Titre de participation dans une Entité constitutive faiblement imposée », ce qui est en contradiction avec l’objectif du modèle du guichet unique. D’une part, il pourrait découler de cette condition qu’en raison de charges fiscales changeantes à l’étranger, les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire en Suisse changent également chaque année. Ainsi, lors d’une année durant laquelle il y aurait sous-imposition d’une filiale étrangère, ce serait l’assujettissement à l’impôt selon l’al. 1 qui s’appliquerait et l’année suivante, durant laquelle il n’y aurait pas de filiale étrangère sous-imposée, l’assujettissement selon l’al. 2. D’autre part, le fait que l’assujettissement à l’impôt dépende de la sousimposition effective d’une filiale étrangère aurait pour conséquence qu’en l’absence de sous-imposition, il n’y aurait pas d’obligation de remettre de déclaration d’impôt pour l’IIR. Ni l’une ni l’autre de ces situations n’est conforme au but du modèle du guichet unique et n’est dans l’intérêt des entreprises et des cantons, car à défaut de déclaration d’impôt pour l’IIR, l’éventuelle sous-imposition de filiales étrangères devrait être vérifiée dans le cadre d’une procédure en constatation de l’assujettissement à l’impôt, autrement dit en dehors de la procédure de taxation.
Le nouvel al. 1 aura pour effet d’étendre l’assujettissement à l’impôt IIR, par rapport aux règles types GloBE, pour inclure les entités constitutives suisses d’un groupe d’entreprises multinational qui ne sont pas assujetties à l’impôt complémentaire international conformément à l’art. 2.1 des règles types GloBE uniquement en raison du fait que, dans l’année fiscale, aucune de leurs filiales présentes dans d’autres juridictions fiscales n’a été sous-imposée. Cette modification n’aura pas d’influence sur la charge fiscale et s’appliquera à toutes les procédures en cours. Elle vaudrait donc aussi pour les années fiscales qui ont débuté le 1erjanvier 2024 ou ultérieurement.
Al. 2
Il s’agit de l’al. 1 actuellement en vigueur, avec un ajout pour tenir compte du nouvel al. 1.