Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

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• du point de vue du personnel : la mise en œuvre, la surveillance, l’échange de

renseignements international, etc. nécessitent du personnel supplémentaire aux deux échelons de l’État ;

• du point de vue de l’informatique : le portail électronique des cantons et

l’application destinée à l’échange international augmentent aussi les coûts pour les deux échelons.

Au niveau de la Confédération, les dépenses liées au développement du système informatique sont estimées à 2 millions de francs à partir de 2025 et jusqu’à sa mise en service prévue en 2026. Elles incluent des ressources en personnel correspondant à trois équivalents plein temps (EPT) (responsable de projet, business analyst et spécialiste : 540 000 francs par an en 2025 et 2026). Par ailleurs, dès la mise en service, l’exploitation courante du système informatique nécessitera des dépenses de biens et services d’un montant de 800 000 francs par an ainsi que 2 EPT (pour l’exploitation et la maintenance des applications informatiques). S’y ajoute un ou une spécialiste de l’échange international de données (correspond à la personne déjà nécessaire lors de la phase de projet). Ces dépenses supplémentaires seront toutes à la charge de l’AFC et seront compensées au sein du département pour les années 2025 et 2026. L’AFC examinera en interne si les ressources nécessaires par la suite devront être prises en compte dans le recensement des besoins relevant du cadre d’évolution pour 2027 et 2028 ou si elles pourront aussi être compensées au sein du département. Étant donné que plusieurs autres projets sont en cours dans le domaine des accords fiscaux internationaux et des échanges de renseignements (accord FATCA avec les États-Unis, EAR relatifs aux cryptomonnaies, EAR relatifs aux données salariales), les ressources nécessaires dans ce domaine seront évaluées dans leur ensemble.

5 Aspects juridiques

La présente ordonnance se fonde sur l’art. 197, ch. 15, Cst19. Le Conseil fédéral fait usage de la compétence qui lui est octroyée par l’art. 129a Cst.

Dans son message concernant l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises, le Conseil fédéral a déjà indiqué qu’en cas de mise en œuvre en Suisse de l’imposition minimale prévue à l’échelle mondiale, il est essentiel que le dispositif mis en place dans le pays corresponde aux règles types du Cadre inclusif. À défaut, il pourrait en résulter une double imposition, puisqu’en plus de l’impôt complémentaire suisse, les entreprises concernées seraient soumises à une imposition supplémentaire à l’étranger. C’est pourquoi les art. 129a, al. 2, et 197, ch. 15, al. 4, deuxième phrase, Cst prévoient que la Confédération et le Conseil fédéral peuvent tenir compte des normes et règles types internationales.

Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité dans le cadre de l’OIMin, en déclarant à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance que les règles types GloBE étaient applicables. Les dispositions relatives à la mise en œuvre nationale des GIR conformément à l’art. 8.1 des règles types GloBE, discutées dans le présent rapport,

19 AS 101