Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Framework on BEPS, OECD, Paris13; cet accord multilatéral régit l’échange automatique des données de la GIR entre les autorités fiscales des États participants. Il définit quelles sections d’une GIR sont transmises à quelles juridictions, en fonction de la structure du groupe multinational et des règles GloBE en vigueur. L’objectif est d’éviter les doubles déclarations et de garantir une mise en œuvre uniforme.

Art. 28b

La GIR peut être rédigée dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Art. 28c

L’art. 28c définit la monnaie dans laquelle les GIR doivent être établies.

Nouveau : Section 2 Obligations des entités constitutives

Art. 28d

Al. 1

Le modèle du guichet unique adopté pour l’impôt complémentaire sera également appliqué pour l’obligation de remettre les GIR. Les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire seront donc tenues de les remettre, au moyen du système d’information GIR visé à l’art. 18a.

Al. 2

L’al. 2 permet de tenir compte de l’échange des GIR entre les États partenaires. De plus, le groupe d’entreprises peut aussi désigner, y compris en Suisse, une autre entité que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire pour déposer les GIR (art. 8.1.2 des règles types GloBE). Dans les deux cas, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne serait plus tenue de déposer les GIR en Suisse. L’entité constitutive en Suisse devra s’inscrire dans le système d’information GIR et remettre les GIR (let. a). La remise des GIR dans une autre juridiction fiscale ne dispensera de l’obligation de les remettre en Suisse que si l’accord GloBE est en vigueur entre cette autre juridiction et la Suisse (al. 3, let. b). Si elle ne remet pas de GIR, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire devra informer l’AFC de la procédure appliquée par l’intermédiaire du système d’information GIR (al. 4). Les indications nécessaires à cet effet peuvent être trouvées dans les prescriptions du Cadre inclusif. Tant les entités constitutives qui remettront une GIR (al. 5) que celles, en Suisse, qui n’en remettront pas (al. 6) auront l’obligation de fournir les renseignements pertinents à l’AFC. Pour celles qui n’en remettront pas, l’obligation

13 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimumtax/multilateral-competent-authority-agreement-exchange-of-globe-information.pdf