Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

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participations qualifiées dans le cadre de l’impôt complémentaire suisse (QDMTT) continue d’être considéré comme l’impôt déterminant pour l’entité constitutive suisse distributrice.

Al. 3

En avril 2024, l’OCDE a publié un commentaire consolidé des règles types GloBE (Consolidated Commentary to the Global Anti‑Base Erosion Model Rules [2023]), qui intègre les orientations administratives adoptées par le Cadre inclusif jusqu’en décembre 2023. Le lien dans la note de bas de page est donc modifié pour conduire à ce document (en anglais).

Al. 5

L’échange automatique des GIR repose non seulement sur l’accord GloBE, mais aussi sur les accords d’assistance administrative qui en relèvent (al. 2).

Al. 6

Sont réservées les dispositions d’autres conventions s’appliquant dans le cas d’espèce.

Art. 5

Remarques préliminaires concernant l’art. 5

Selon l’ordonnance en vigueur, l’assujettissement subjectif à l’impôt repose sur le principe du guichet unique. Ce principe veut qu’une seule entité constitutive par groupe d’entreprises soit assujettie, quel que soit le type d’impôt complémentaire applicable. Le processus en cascade prévu à l’art. 5 donne lieu à une désignation par étapes de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

Dans une première étape, il faut identifier quelles entités constitutives d’un groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse tombent dans le champ d’application de l’imposition minimale. Le « périmètre de consolidation » est déterminant pour discerner quelles entités appartiennent à un groupe d’entreprises (art. 1.2 des règles GloBE). En ce qui concerne le rattachement fiscal d’une entité à une juridiction, l’art. 10.3 des règles types GloBE est applicable. Dans ce cadre, il est important de noter que si le rattachement fiscal d’une entité change au cours de l’année fiscale, c’est le lieu du siège au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui est déterminant (art. 10.3.6 des règles types GloBE).

Dans une deuxième étape, conformément au processus en cascade prévu à l’al. 5, il faut déterminer laquelle des entités constitutives identifiées dans la première étape est assujettie à l’impôt complémentaire ; elle sera alors en principe assujettie à tous les types d’impôts complémentaires. Dans certaines configurations, par exemple si plusieurs entités sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR, il n’est toutefois pas possible d’appliquer ce principe.