Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

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base de l’art. 14, ces dispositions s’appliquent par analogie au système d’information concernant l’impôt complémentaire dont il est question ici.

L’accès au système d’information GIR se fera par l’intermédiaire d’un portail mis à disposition par la Confédération. Actuellement, il est prévu que l’ePortal du Département fédéral des finances (DFF) remplisse cette fonction. Toutefois, la désignation du portail étant susceptible de changer, son nom n’est pas précisé dans l’ordonnance.

Art. 18a, al. 1 à 2 : Ces dispositions créent la base légale pour l’exploitation du système d’information GIR par l’AFC. Par analogie avec l’art. 112a LIFD, elles autoriseront le traitement de données personnelles sensibles portant sur des poursuites ou des sanctions administratives et pénales. Il pourra s’agir de violations de l’obligation de collaborer ou d’amendes ou sanctions à caractère pénal qui ont été déduites à titre de charges alors qu’elles ne sont pas ou que partiellement déductibles.

Al. 4 et 5 : Le système d’information servira aux tâches énumérées à l’al. 3 (liste non exhaustive) :

• Let. a : le registre central GIR remplira un rôle similaire à celui des registres

fiscaux cantonaux. Étant donné que les informations relatives aux entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire qui devront remettre une GIR seront déjà disponibles dans le système en raison de l’inscription de ces entités, il serait judicieux de tenir un registre central où figurent toutes les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire en Suisse. Figureront également dans ce registre les annonces, par une entité constitutive, de la remise de la GIR par une autre entité constitutive.

Le registre central GIR contiendra notamment des informations concernant l’entreprise, le siège ainsi que le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entité constitutive assujettie. Cette dernière sera responsable de l’inscription dans le système (art. 19).

• Let. b : l’entité constitutive assujettie devra remettre sa GIR par voie

électronique (art. 28a). Tant les entités constitutives soumises à l’impôt complémentaire que les administrations cantonales chargées de cet impôt disposeront ainsi d’un instrument moderne et uniforme leur permettant à la fois d’effectuer leurs tâches et de remplir leur devoir efficacement et en toute simplicité.

• Let. c : le système servira également à assurer l’échange d’informations avec

les États partenaires.

• Let. d à h : les activités administratives de l’AFC, telles que le traitement des

procédures juridiques, les contrôles en application de l’art. 28l, le prononcement de sanctions ou le traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire, pourront aussi être exercées avec l’aide du système.