Rapport explicatif

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages

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de renseigner ne s’appliquera toutefois que si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournit pas elle-même les renseignements.

Art. 28e

Le délai de remise de la GIR correspond aux prescriptions des règles types GloBE et au délai de remise de la déclaration de l’impôt complémentaire (cf. art. 20, al. 1).

Art. 28f

Les sanctions administratives en cas de défaut de remise sont les mêmes que celles prévues à l’art. 12 LEDPP. Si les GIR ne sont pas remises dans le délai prévu, leur échange automatique sera compromis. C’est pourquoi l’AFC doit pouvoir exiger leur remise même après l’expiration du délai. L’art. 28f prévoit que si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’observe pas le délai de remise d’une GIR, l’AFC lui facture la somme de 200 francs par jour de retard. Le délai de remise des GIR correspond aux prescriptions des règles types GloBE et au délai de remise de la déclaration de l’impôt complémentaire. L’allégement de peine prévue dans la réglementation de l’OCDE et du G20 pour les premières années qui suivent l’entrée en vigueur de l’imposition minimale s’applique aussi pour les sanctions administratives. Par conséquent, la sanction pénale prévue en cas d’infraction par négligence est supprimée pour les trois premières années.

Nouveau : Section 3 Transmission des GIR et prescription

Art. 28g

Al. 1

L’AFC transmettra les GIR reçues des entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement. Ce faisant, elle devra observer les délais prévus dans la convention applicable.

Al. 2

Lors de la transmission des GIR aux autorités compétentes des États partenaires, l’AFC devra systématiquement rappeler à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR ainsi que l’obligation de maintenir le secret prévues dans la convention applicable.

Art. 28h

L’accord GloBE ne contient aucune disposition réglant la prescription du droit d’exiger l’établissement et la remise des GIR. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, l’al. 1 dispose que le droit de l’AFC d’exiger de l’entité constitutive qu’elle lui remette la GIR se prescrira par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant