Rapport explicatif
Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 24 pages
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recouvrement des impôts, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou encore par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements reçus peuvent également être utilisés à d’autres fins lorsque la législation de l’État ou du territoire qui fournit les renseignements le permet et que l’autorité compétente de cet État ou de ce territoire y consent.
En droit suisse, le respect de l’obligation de garder le secret est réglé en particulier à l’art. 22a, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération14. Cette disposition prévoit une obligation de dénoncer, selon laquelle les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.
Art. 281
Al. 1
L’AFC contrôlera sur la base des informations dont elle dispose si les obligations découlant des règles types GloBE, de la convention applicable et de l’ordonnance sont remplies. Elle pourra par exemple se fonder sur les données du système d’information visé à l’art. 18a pour contrôler si les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire remplissent leurs obligations. Elle pourra également contrôler, toujours sur la base des informations dont elle dispose, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises rattachées fiscalement à la Suisse, afin de s’assurer qu’une GIR a bien été remise pour ce groupe. Il convient cependant de souligner que le contrôle spécifique des contenus et des informations figurant dans les GIR ne fait pas partie des tâches de l’AFC. Cela signifie que l’AFC ne fera que recevoir les GIR et les transmettre telles quelles aux États partenaires. Elle remplira donc uniquement une fonction de transmission et non une fonction de contrôle.
Al. 2 et 3
Si elle constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ses obligations ou ne les a remplies que partiellement, l’AFC l’invitera à y remédier dans un délai approprié, notamment si l’entité qui y est tenue n’a pas remis de GIR. Si les manquements constatés ne sont pas résolus dans le délai imparti, l’AFC pourra examiner sur place les documents de l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse, exiger qu’ils lui soient remis, requérir des renseignements oraux ou écrits ou encore auditionner des personnes représentant l’entité constitutive.