Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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l’enfant doit être communiquée sans délai au service des habitants14. Afin d’inclure également les parents et les enfants qui viennent d’arriver de l’étranger, il convient d’astreindre l’autorité migratoire cantonale à la même obligation (voir le ch. 4.2).

3.1.1.2 Forme de la communication

Sur la base de l’enquête menée dans les cantons, l’étude de faisabilité constate que dans les nombreux cantons qui traitent déjà ce caractère, les communications des of- fices de l’état civil (eu égard aux déclarations concernant l’autorité parentale conjointe), des tribunaux civils et des autorités de protection de l’enfant sont aujourd’hui le plus souvent transmises par courrier15. L’étude attribue l’absence de communication élec- tronique standardisée au manque d’interfaces entre les tribunaux, les APEA et les ser- vices des habitants16. Elle ajoute que les cantons ont fait valoir la nécessité d’une com- munication électronique standardisée à l’avenir17.

L’étude présente et évalue deux variantes de mise en œuvre (voir également le ch. 1.2.3) : premièrement, la forme prescrite par la loi pour une communication électro- nique standardisée, c’est-à-dire une communication au format XML effectuée via se- dex. Celle-ci doit permettre un traitement automatisé par les logiciels des services de la population. Deuxièmement, laisser le libre choix de la forme de la communication, c’est-à-dire qu’elle peut être effectuée de manière électronique standardisée, mais aussi d’une autre manière, comme par courriel ou par courrier. L’étude conclut que la communication électronique standardisée est la meilleure solution pour garantir la qua- lité des données et l’efficacité des processus. Elle y voit un projet d’avenir, même si cette solution entraînerait des coûts d’investissement considérables pour l’infrastruc- ture nécessaire pour les autorités astreintes à l’obligation de communiquer18.

Le 27 novembre 2024 (voir le ch. 1.2.4), le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur d’une généralisation à long terme de la communication électronique standardisée. Dans l’optique d’une mise en œuvre rapide du projet, il a toutefois jugé préférable de prévoir d’abord une obligation de communiquer sans forme particulière, qui laisserait aux autorités le temps de s’adapter aux développements ultérieurs et à la numérisation.

L’avant-projet prévoit des obligations de communiquer aux services de la population pour les autorités de protection de l’enfant et les tribunaux dans le CC et dans la loi

14 Si les parents déposent leur déclaration concernant l’autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance de l’enfant par le père (y c. avant la naissance), la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298a, al. 4, CC).

15 Étude de faisabilité, p. 19, selon laquelle les offices de l’état civil ne transmettent les communications aux services des habitants de manière électronique standardisée que dans les cantons de Lucerne, de Schwyz et de Zurich. Voir également le tableau 6, p. 20.

16 Étude de faisabilité, p. 23.

17 Étude de faisabilité, p. 23.

18 Étude de faisabilité, p. 55 et p. 13.