Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)19 pour les autori- tés migratoires cantonales. Les prérequis techniques n’étant pas remplis aujourd’hui, les APEA et les tribunaux ne devront se conformer à l’obligation de communiquer sous une forme électronique standardisée qu’après un délai transitoire de cinq ans. Quant aux autorités migratoires cantonales, elles communiquent déjà via sedex, donc aucune disposition transitoire n’est nécessaire dans la LEI.

3.1.2 Saisie

La clé de voûte du projet est l’inscription de l’autorité parentale dans le registre com- munal des habitants par le service des habitants. Cela implique qu’il y fait figurer un caractère relatif à l’autorité parentale, à l’instar des autres caractères du registre des habitants. D’une part, le service des habitants du domicile de l’enfant doit être tenu de saisir dans le registre des habitants les informations relatives à l’autorité parentale com- muniquées par les différentes autorités (voir le ch. 3.1.1). De même, il doit déduire et saisir le régime de l’autorité parentale à partir de certaines informations transmises par l’office de l’état civil (faits d’état civil). Par la suite, les données enregistrées sous ce caractère sont transmises en cas de déménagement ou de départ ou communiquées sur demande (voir les ch. 3.1.3 et 4.3).

La loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)20 est complétée par un nouveau caractère : la liste d’identifiants et de caractères de l’art. 6 LHR, qui constitue le contenu minimal des registres des habitants, inclura le caractère « autorité paren- tale ». Dans le registre des habitants du domicile de l’enfant, les informations relatives au régime de l’autorité parentale seront inscrites sur le dossier de l’enfant, qui indique également les noms des parents au moment de la naissance. Comme l’autorité paren- tale n’est exercée que jusqu’à la majorité de l’enfant, les informations correspondantes doivent cesser d’être traitées et ainsi être supprimées lorsque l’enfant atteint 18 ans21.

L’OFS devra, sur la base de l’art. 4, al. 1, LHR, définir le nouveau caractère obligatoire eu égard à la systématique, aux caractères partiels et aux modalités et l’intégrer dans le catalogue officiel des caractères pour l’harmonisation des registres (voir le ch. 4.3). Les modalités du caractère principal « autorité parentale » seront les suivantes : auto- rité parentale exclusive, autorité parentale conjointe, sans autorité parentale, inconnue. L’option « inconnue » permet d’indiquer que le régime de l’autorité parentale n’a pas encore été saisi dans le canton. Les caractères partiels utiles seront notamment un champ « valable à partir de », pour indiquer clairement la date de validité de l’informa- tion et un champ « source ». Ce dernier permet d’indiquer qui est responsable du con- tenu des informations sur l’autorité parentale. Pour le caractère partiel « source », les modalités suivantes sont envisageables : autorité de protection de l’enfant, tribunal,

19 RS 142.20

20 RS 431.02

21 Voir également l’étude de faisabilité, p. 37.