Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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office de l’état civil (déclaration d’autorité parentale conjointe), autorité migratoire, dé- duit de la naissance et de l’état civil, non vérifiée. Ces modalités désignent la source de l’information, la modalité « non vérifiée » pouvant être sélectionnée dans le cas où le canton aura déjà inscrit l’autorité parentale avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion et qu’aucune mise à jour n’a eu lieu depuis.

18 des 26 cantons emploient déjà le caractère « autorité parentale », bien que la ma- nière de le saisir varie considérablement, comme l’a montré l’enquête auprès des can- tons22. L’introduction d’un nouveau caractère obligatoire au niveau fédéral a pour con- séquence que, dans toute la Suisse, ce caractère sera géré de manière uniforme pour les mineurs dans tous les registres des habitants communaux et cantonaux à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification. Cela signifie que ce caractère sera éga- lement transmis à la base de données cantonale ou saisi dans le registre central can- tonal et communiqué en cas de déménagement, que ce soit au sein du canton, ailleurs en Suisse ou vers l’étranger, ce qui implique une adaptation des normes eCH corres- pondantes23.

L’avant-projet ne modifie pas la LHR pour répondre à des besoins statistiques, mais parce que c’est nécessaire à des fins administratives. L’OFS n’a pas de mandat (sta- tistique ou autre) dans le domaine de l’autorité parentale et ne collectera donc pas de données sur le futur caractère de l’autorité parentale auprès des registres des habi- tants. Les normes eCH pertinentes pour l’OFS ne seront donc pas adaptées24.

Conformément à l’art. 5 LHR, les registres des habitants doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées. En ce qui concerne l’exhaustivité, il convient de noter qu’aucune saisie rétroactive du régime de l’autorité parentale n’est prévue. En effet, seule une saisie basée sur la communi- cation d’un fait récent (décision de l’APEA ou du tribunal, déclaration d’autorité paren- tale conjointe, clarification de l’autorité parentale par l’autorité migratoire cantonale ou déduction à partir d’un nouveau fait d’état civil) peut garantir que le régime inscrit dans le registre reflète avec certitude la situation actuelle. La mise à jour du caractère com- mence dès l’entrée en vigueur de la nouvelle norme et sa fréquence dépend des faits susmentionnés. Une saisie rétroactive par déduction, par exemple une inscription auto- matique de l’autorité parentale conjointe pour tous les parents mariés, ou sur la base de preuves distinctes apportées par les parents (p. ex. des décisions antérieures) faci- literait potentiellement les abus. L’exhaustivité et l’actualité de l’inscription de l’autorité parentale ne pourront donc pas être garanties dès l’entrée en vigueur ; le respect de ces exigences se fera plutôt au fur et à mesure des faits mentionnés. Le troisième critère, celui de l’exactitude, pourra être satisfait de la manière suivante : si le canton ne saisissait pas le caractère « autorité parentale » avant l’entrée en vigueur du projet,

22 Étude de faisabilité, p. 15 et tableau 3, p. 16.

23 Normes eCH-0011 et eCH-0020.

24 La norme eCH-0099 « Livraison données du RdH à la statistique » ne sera donc pas adaptée. La version actuelle 2.1.1 restera en vigueur et n’aura pas à adopter la nouvelle version de eCH-0011.