Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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Selon l’étude de faisabilité, il n’existe pas de possibilité d’accéder au caractère « auto- rité parentale » pour les services situés en dehors du canton35. Une consultation inter- cantonale nécessiterait une interface électronique entre les bases de données canto- nales sur les habitants, ce qui constituerait un projet plus vaste d’échange d’informa- tions entre les cantons36. Lorsqu’une autorité d’un autre canton souhaitera connaître le régime de l’autorité parentale, elle devra s’adresser directement au service des habi- tants du domicile de l’enfant. Il en ira de même pour les représentations de la Suisse à l’étranger (voir ch. 3.1.3).

Art. 300c III. Extrait

En complément de la consultation du registre, il est prévu de faciliter la preuve de l’autorité parentale en permettant aux parents d’obtenir un extrait de l’inscription rela- tive au régime de l’autorité parentale de leur enfant. Les mères célibataires qui détien- nent l’autorité parentale exclusive en vertu de l’art. 298a, al. 5, CC ont particulièrement besoin d’une telle preuve. Dans ce cas, lors de la transmission du fait d’état civil « nais- sance », le service des habitants inscrira à l’avenir l’autorité parentale exclusive de la mère dans le registre des habitants (pour l’inscription faite par déduction en application de l’art. 8a AP-LHR, voir le ch. 4.3). Dans l’inscription de l’enfant au registre, la mère sera certes mentionnée en qualité de titulaire de l’autorité parentale exclusive, mais elle ne disposera d’aucun moyen de le prouver facilement vis-à-vis des tiers. Cette preuve peut être demandée par des entités privées externes, par exemple des organi- sateurs de voyages, ou encore durant un séjour à l’étranger. Dès lors, il peut être utile d’obtenir un extrait de l’inscription du régime de l’autorité parentale auprès de l’autorité compétente pour la tenue du registre des habitants du domicile de l’enfant, ce qui vaut pour tous les parents, qu’ils exercent l’autorité parentale exclusive ou conjointe.

Cet extrait indique si ce parent figure ou non comme détenteur de l’autorité parentale (exclusive ou conjointe) dans l’inscription de l’enfant au registre. Une éventuelle limita- tion ou restriction de l’autorité parentale doit également être indiquée dans l’extrait, c’est-à-dire en cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence conformément à l’art. 310 CC ou d’une limitation de l’autorité parentale en ce qui concerne une de- mande d’établissement de pièce d’identité.

L’établissement de l’extrait n’est pertinent qu’à partir du moment où il existe une ins- cription fiable et actuelle de l’autorité parentale dans le registre des habitants37. Par ailleurs, l’extrait ne reflète qu’une situation momentanée et n’a qu’une validité relative, c’est-à-dire jusqu’à la modification de l’inscription de l’autorité parentale. Cela signifie que le titulaire de l’autorité parentale doit demander un nouvel extrait en cas de modi- fication du régime. Si nécessaire, notamment s’il y a un risque d’abus, la validité de

35 Voir l’étude de faisabilité, p. 30.

36 Voir l’étude de faisabilité, p. 40, ch. 7.5.

37 Voir le rapport sur le postulat, p. 25.