Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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ch. 3.1.2). Puisqu’il n’y aura pas d’inscription rétroactive du caractère, les données pré- existantes pourraient être saisies après l’entrée en vigueur du projet avec la modalité « non vérifiée » pour la source46.

Art. 8a Inscription de l’autorité parentale sur la base des faits d’état civil

En application de l’art. 49, al. 1, OEC, l’office de l’état civil compétent pour l’enregistre- ment communique des données sur les faits d’état civil concernant l’enfant à l’adminis- tration communale du domicile de ce dernier, aux fins de tenir le registre des habitants. Cette communication s’ajoute à celle des tribunaux et des APEA prévue à l’art. 300a AP-CC (voir le ch. 4.1). Le nouvel article 8a AP-LHR prévoit que le service des habi- tants déduit le régime de l’autorité parentale des communications relatives à un fait d’état civil concernant l’enfant (naissance, reconnaissance d’un enfant, mariage après la naissance de l’enfant, adoption d’un enfant, décès d’un parent ou des deux parents) et les inscrit dans le registre des habitants. La communication de la naissance d’un enfant de parents mariés et d’un mariage après la naissance de l’enfant donne lieu à l’inscription de l’autorité parentale conjointe. L’autorité parentale exclusive est inscrite dans les cas suivants : lorsque les parents ne sont pas mariés au moment de la nais- sance de leur enfant et qu’il n’y a soit pas de reconnaissance de l’enfant, soit une re- connaissance de l’enfant avant sa naissance, mais pas de déclaration concernant l’autorité parentale conjointe ; lorsque, au moment de la communication de la recon- naissance (après la naissance), il n’y a pas de déclaration concernant l’autorité paren- tale conjointe ; enfin, lorsque, au moment de la communication du décès d’un parent, le régime inscrit était l’autorité parentale conjointe. L’adoption conjointe et l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire donnent lieu à l’inscription de l’autorité parentale conjointe, tandis que l’adoption par une personne seule conduit à l’inscription de l’auto- rité parentale exclusive. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les services des habitants devront être formés en conséquence sur ces différents cas.

Art. 14, al. 1, 1rephrase

Le nouveau caractère « autorité parentale » sera inscrit dans les registres des habi- tants à des fins administratives et ne sera pas exploité à des fins statistiques, du moins jusqu’à nouvel ordre. Il ne doit donc pas être mis à la disposition de l’OFS en application de l’art. 14, al. 1, LHR. Pour des raisons de sécurité du droit et de clarté, ce caractère est expressément exclu de l’art. 14, al. 1, LHR.

46 Voir l’étude de faisabilité, p. 37 avec d’autres explications.