Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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solution axée sur la pratique, entraînant une charge de travail raisonnable et, en parti- culier, couvrant dans la mesure du possible tous les parents et leurs enfants mineurs résidant en Suisse, sans distinction de nationalité, de statut de séjour ou de statut de droit civil.

L’étude de faisabilité a présenté différentes variantes de mise en œuvre de cette solu- tion (voir le ch. 1.2.3). Le 27 novembre 2024, le Conseil fédéral s’est prononcé en fa- veur de la variante 2. Selon cette variante, les offices de l’état civil, les tribunaux civils, les autorités de protection de l’enfant et les autorités migratoires cantonales seront soumis à l’obligation de communiquer les décisions relatives à l’autorité parentale aux services des habitants, sans qu’une forme particulière soit prescrite pour les commu- nications. Il a estimé que cette solution était pragmatique et réalisable, car toutes les autorités tenues de communiquer ne sont pas encore équipées pour le faire de manière électronique standardisée (variante 1). En effet, tandis que les offices de l’état civil et les autorités migratoires cantonales disposent déjà des outils nécessaires avec les sys- tèmes mis à leur disposition par la Confédération (Infostar et SYMIC), ce n’est pas le cas des APEA et des tribunaux concernés. Une obligation de communiquer sans forme particulière permettrait également à ces autorités d’adapter leurs modes de communi- cation aux développements ultérieurs et à la numérisation, par exemple du fait de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)8. Par conséquent, la variante 2 serait plus rapide à mettre en œuvre que la 1, qui prévoit d’inscrire dans la loi l’obligation de communiquer par voie électronique stan- dardisée. Le Conseil fédéral a toutefois souligné que la communication électronique standardisée était la seule solution pertinente et souhaitable à moyen et à long terme.

1.5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Con-

seil fédéral

Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20279 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 202410.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

L’institution de l’autorité parentale et son exercice sont réglés différemment selon le système juridique, mais on trouve partout les éléments que sont la responsabilité de l’éducation et du bien de l’enfant, l’administration de ses biens et la compétence de le représenter. En ce qui concerne la preuve de l’autorité parentale, qui nous intéresse

8 Voir www.justitia40.ch/de.

9 FF 2024 525

10 FF 2024 1440