Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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caractère pour saisir les informations relatives à l’autorité parentale26. À l’avenir, il con- viendra d’harmoniser au plus vite possible les modalités de ce caractère pour permettre une mise en œuvre rapide et efficace du projet. Les services compétents de l’adminis- tration fédérale (l’OFJ et l’OFS) effectueront cette adaptation en collaboration avec les groupes spécialisés eCH responsables des normes. Il est possible que les caractères partiels « valable à partir de » et « source », ainsi que leurs modalités (voir également le ch. 3.1.2), soient complétés.

3.3.3 Garantie de la transmission sécurisée des données

La protection des données doit être garantie à toutes les étapes du processus, c’est-àdire lors de la communication de l’information sur l’autorité parentale par l’autorité de protection de l’enfant, le tribunal, l’office de l’état civil ou l’autorité migratoire cantonale, puis lors de l’inscription dans le registre des habitants et enfin lors de la consultation du caractère. Les informations relatives au régime de l’autorité parentale sont des don- nées personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)27.

Les données sensibles liées au régime de l’autorité parentale, telles que les informa- tions sur les motifs d’un retrait de l’autorité parentale (décision de justice, articles de loi, mots clés), ne doivent pas être incluses dans les communications ni saisies dans le registre. Comme indiqué dans l’étude de faisabilité, il est important pour garantir la protection des données que seules les informations nécessaires sur l’autorité paren- tale, la date à partir de laquelle l’information est valable et sa source soient communi- quées, inscrites et transmises. La communication de l’information au registre et sa transmission à d’autres registres doivent être effectuées de manière sécurisée28.

L’utilisation de la norme eCH permet de garantir la protection des données en ne sai- sissant que les informations nécessaires et en transmettant les données sous forme chiffrée. Une plateforme sécurisée est déjà utilisée pour transmettre des données en cas d’arrivée ou de départ, ainsi que depuis les services des habitants vers les bases de données cantonales. En ce qui concerne les communications au service des habi- tants, les offices de l’état civil livrent déjà les données automatiquement et sous forme électronique, conformément à l’art. 49, al. 3, OEC. Selon l’étude de faisabilité, les auto- rités migratoires cantonales disposent également de logiciels pour l’envoi de commu- nications conformes à la norme eCH29. Les communications électroniques standardi- sées des autorités de protection de l’enfant et des tribunaux aux services des habitants, prévues à l’issue du délai transitoire de cinq ans, répondront également aux exigences de sécurité. Pendant la période de transition, ils sont tenus de limiter le contenu de la

26 Voir l’étude de faisabilité, ch. 4.2.1.

27 RS 235.1

28 Étude de faisabilité, p. 54.

29 Étude de faisabilité, p. 52, ch. 12.1.