Rapport explicatif
Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages
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d’autres services et institutions à qui l’accès est accordé dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (art. 300b, al. 2, AP-CC).
Outre ces droits d’accès, l’avant-projet prévoit une manière facilitée de prouver l’auto- rité parentale : les parents, en particulier ceux qui détiennent l’autorité parentale exclu- sive (voir le ch. 4.1), peuvent demander un extrait de l’inscription relative au régime de l’autorité parentale de leur enfant, telle qu’elle sera saisie dans le registre des habitants dès l’entrée en vigueur du projet (art. 300c AP-CC). L’objectif est de permettre aux parents de fournir une preuve dans les situations où aucune autorité n’a accès au re- gistre, par exemple vis-à-vis d’un prestataire de services privé ou durant un séjour à l’étranger. Le prix de cet extrait sera à fixer par chaque canton.
En cas de désaccord, c’est-à-dire si les parents ou l’un des parents estime que l’ins- cription dans le registre est erronée ou si une autorité soupçonne une inscription incor- recte sur la base des informations dont elle dispose, il convient de s’adresser à l’autorité qui a fourni la base de l’inscription et, selon l’autorité, d’engager la procédure appro- priée pour rectifier l’inscription.
3.2 Adéquation des moyens requis
Puisque le projet n’a pas de conséquences financières ou en matière de personnel pour la Confédération (voir le ch. 5.1), il n’y a pas lieu de commenter l’adéquation des moyens requis.
3.3 Mise en œuvre
3.3.1 Modification d’ordonnances
Sur la base de la norme de délégation inscrite à l’art. 300a, al. 2, AP-CC, le Conseil fédéral doit régler dans une nouvelle ordonnance les modalités de la communication électronique standardisée des tribunaux et des autorités de protection de l’enfant aux services des habitants.
L’OEC prévoit déjà que l’office de l’état civil a l’obligation de communiquer à l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant la déclaration concernant l’autorité pa- rentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance ainsi que la conven- tion sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 50, al. 1, let. cbis, OEC). Une nouvelle obligation de communication devra figurer à l’art. 49 OEC, selon laquelle l’office de l’état civil transmet au service des habitants du domicile de l’enfant la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance.
3.3.2 Définition des modalités exactes du caractère principal et des carac-
tères partiels
L’information sur l’autorité parentale peut déjà être saisie avec le caractère « care », défini dans la norme eCH 0021 (données complémentaires relatives aux personnes). Selon l’étude de faisabilité, les services des habitants de plusieurs cantons utilisent ce