Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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communication aux informations nécessaires susmentionnées et de garantir un échange de données sécurisé, par exemple via sedex ou par courriel chiffré30.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Modification du code civil

Art. 300a Aocties. Inscription de l’autorité parentale, I. Communication

Cette disposition prévoit une nouvelle obligation de communiquer des autorités de pro- tection de l’enfant et des tribunaux au service des habitants.

L’alinéa 1 astreint les autorités de protection de l’enfant et les tribunaux à l’obligation de communiquer sans délai tout régime de l’autorité parentale à l’autorité du domicile de l’enfant compétente pour la tenue du registre cantonal et communal des habitants conformément à la LHR. Cela signifie que les décisions doivent être communiquées dès qu’elles sont définitives. Pour l’autorité de protection de l’enfant, il s’agit des décla- rations qu’elle reçoit concernant l’autorité parentale conjointe (art. 298a, al. 4, CC) et des décisions qu’elle rend concernant l’autorité parentale conjointe (art. 298b CC), la modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 298d et 301a CC), le retrait ou la limitation de l’autorité parentale dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant (art. 308, al. 3, et 311 CC) et le consentement à l’adoption (art. 312 CC). En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur (art. 297, al. 2, CC), ce qui doit également être communiqué au service des habitants. Le tribunal civil est tenu de communiquer au service des habitants les décisions ren- dues dans le cadre d’une procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale avec attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents (art. 133, 179, 298, 301a et 311 en rel. avec l’art. 315a CC) et les décisions de modification de l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent (art. 134, 301a et 311 en rel. avec l’art. 315a CC).

L’alinéa 2 prévoit une communication via des interfaces électroniques. Cela signifie que le Conseil fédéral réglera dans une ordonnance les modalités de la communication électronique standardisée des tribunaux et des autorités de protection de l’enfant aux services des habitants. Il s’agira notamment d’adapter le format des données au sein des normes eCH applicables et de définir la transmission des données par l’intégration de sedex.

L’obligation de communiquer par des interfaces électroniques ne s’appliquera toutefois pas immédiatement. Dans un premier temps, les communications doivent pouvoir se faire sans prescriptions de forme, car toutes les autorités astreintes à l’obligation ne sont pas encore équipées pour des communications électroniques standardisées. C’est pourquoi il est prévu, à titre transitoire, que l’obligation de communiquer par des

30 Voir l’étude de faisabilité, p. 12.