Rapport explicatif
Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages
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4.3 Modification de la loi sur l’harmonisation de registres
Art. 6, let. kbis
Le nouveau caractère « autorité parentale » pour les mineurs garantit que les services des habitants devront saisir les informations relatives au régime de l’autorité parentale dès l’entrée en vigueur du projet. Pour ce faire, ils devront recevoir ces informations des autorités astreintes à l’obligation de communiquer (voir les ch. 3.1.1.1 et 4.1). Sur la base de l’art. 4, al. 1, LHR, dont le renvoi vaut également pour le nouvel art. 6, let. kbis, AP-LHR, l’OFS définira le nouveau caractère obligatoire eu égard à la systéma- tique, aux caractères partiels et aux modalités. Étant donné que les services des habi- tants ne sont et ne peuvent être responsables que de la saisie et de la mise à jour (mutation) du caractère, et non pas de son contenu, il serait important de prévoir, pour le caractère « autorité parentale », un caractère partiel qui indique la source de l’infor- mation (sur les différentes modalités, voir le ch. 3.1.1.2)42.
Après l’inscription, les services de la population transmettent les informations à la base de données cantonale sur les habitants. Dans les cantons de Genève et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, l’inscription est directement saisie dans le registre central. En cas de déménagement dans une autre commune de Suisse, les données relatives à l’auto- rité parentale sont transmises par communication eCH avec les données de l’enfant. Cette transmission de caractères obligatoires entre les services des habitants lors d’un déménagement au sein du même canton ou vers un autre, ainsi qu’entre les services des habitants et les bases de données cantonales sur les habitants, est régie par la LHR et l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres (OHR)43,44. Conformément à l’art. 12, al. 4, de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger (LSEtr)45, les communes suisses notifient au Département fédéral des af- faires étrangères (DFAE) toutes les annonces de ressortissants suisses partant à l’étranger. À l’avenir, en cas de départ de Suisse d’un parent suisse (ou des deux pa- rents) avec un enfant, le régime de l’autorité parentale sera également transmis avec les données de l’enfant. En revanche, il incombe aux parents vivant à l’étranger de communiquer toute modification du régime de l’autorité parentale afin de mettre à jour l’inscription de l’enfant dans E-VERA conformément à l’art. 13 LSEtr.
Il convient en outre de déterminer comment traiter les données existantes des cantons et des communes qui inscrivent déjà l’autorité parentale dans leurs registres (voir le
42Voir l’étude de faisabilité, p. 54, ch. 12.4.
43 RS 431.021
44 Voir les art. 10 LHR et 6 OHR.
45 RS 195.1