Rapport explicatif
Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages
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ici, il existe différents modes de fonctionnement, qui sont résumés dans le rapport du 31 mars 2021 sur le postulat 16.3317 Fluri (voir le ch. 1.2.1)11.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
La motion 21.3981 CSEC-N charge le Conseil fédéral de créer les bases légales né- cessaires à l’inscription de l’autorité parentale dans le registre des habitants du canton et dans celui de la commune. Selon l’étude de faisabilité, cet objectif est technique- ment, financièrement et temporellement réalisable. Pour ce faire, la législation doit être adaptée afin d’astreindre différentes autorités à l’obligation de communiquer et de ré- gler la saisie du nouveau caractère « autorité parentale » et sa consultation.
3.1.1 Obligation de communiquer
3.1.1.1 Autorités concernées
Les communications des autorités compétentes (office de l’état civil, tribunal civil, auto- rité de protection de l’enfant, autorité migratoire cantonale) au service des habitants constituent la base de l’inscription du régime de l’autorité parentale dans le registre des habitants. L’avant-projet vise à astreindre les tribunaux, les autorités de protection de l’enfant et les autorités migratoires cantonales à l’obligation de communiquer tout ré- gime de l’autorité parentale le plus rapidement possible au service des habitants com- pétent (y c. dans un autre canton). L’obligation faite à l’office de l’état civil de commu- niquer au service des habitants n’est pas réglée dans le CC, mais doit être prévue à l’art. 49 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)12, qui contient déjà d’autres obligations de communiquer (voir également le ch. 5.1). Pour les tribunaux civils et les APEA, cela signifie que la modification du régime de l’autorité parentale doit être communiquée dès l’entrée en force de la décision (sur les différents cas, voir le ch. 4.1). De même, la remise de la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe à l’office de l’état civil par des parents non mariés13 ou à l’autorité de protection de
11Les observations du rapport se fondent sur : HECKENDORN L. / ARONOVITZ A. / CURRAN J. / DE DYCKER S. / DOS REIS LEITE M. / KÜHNEL V. / PRE- TELLI I. / WESTERMARK H., Vergleichende Studie über Mechanismen der behördlichen Information über die elterliche Sorge, état au 26 juin 2020, E-Avis ISDC 2019-16, à consulter à l’adresse www.isdc.ch. Les États étudiés sont l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Pour une vue d’ensemble, voir l’avis de l’ISDC,
p. 68, ch. 1.4, qui contient un tableau des différents registres.
12 RS 211.112.2.
13 Selon l’OEC, l’office de l’état civil a déjà l’obligation de communiquer à l’APEA du domicile de l’enfant la déclaration d’autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 50, al. 1, let. cbis, OEC). En outre, il faudra astreindre l’office de l’état civil à une obligation de communiquer au service des habitants.