Rapport explicatif

Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages

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il sera possible de prévoir et de sélectionner la modalité « inconnue » dans le dossier de l’enfant. Si le canton le faisait et n’a pas mis à jour l’inscription, celle-ci pourra être saisie avec la modalité « non vérifiée » (voir également le ch. 4.3).

En l’absence de saisie rétroactive de l’autorité parentale, les inscriptions dans le re- gistre des habitants ne seront donc complètes et actuelles pour tous les enfants que 18 ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la révision. Il faut s’en accommoder, car, de l’avis du Conseil fédéral, aucune autre solution défendable n’est envisageable compte tenu de l’accent mis dans ce projet sur la fiabilité et l’actualité des saisies.

3.1.3 Accès aux inscriptions et confirmation par un extrait du registre

Les bases de données cantonales sur les habitants, auxquelles sont transmises les informations définies comme obligatoires dans les registres des habitants, contiennent tous les habitants du canton. Certaines informations peuvent être consultées par les autorités habilitées, dans la mesure où elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Dès l’entrée en vigueur du projet, les données concernant le régime de l’auto- rité parentale seront transmises et les autorités habilitées au sein du canton pourront y accéder. Les services cantonaux qui ne disposent pas d’un droit d’accès direct octroyé par la Confédération ou le canton doivent s’adresser au service des habitants du do- micile de l’enfant pour savoir qui exerce l’autorité parentale.

Une consultation intercantonale des données n’est pas possible actuellement, faute d’interfaces électroniques idoines : l’accès des autorités habilitées d’un canton est tou- jours limité à la seule base de données sur les habitants de ce même canton. L’étude de faisabilité considère qu’il s’agirait d’une étape envisageable ultérieurement, et plus précisément d’un projet d’échange d’informations entre les cantons avec différentes applications, dont l’accès à l’inscription de l’autorité parentale25. Les entités fédérales ne disposent pas d’un accès direct (c’est-à-dire électronique et autonome) aux bases de données cantonales. De même, les représentations de la Suisse à l’étranger ne peuvent pas consulter directement par voie électronique les registres communaux et cantonaux des habitants. Dans ces cas précis, il faut, comme auparavant, prendre con- tact avec le service des habitants du domicile de l’enfant pour obtenir des informations sur l’autorité parentale. À l’avenir, celles-ci seront toutefois accessibles de manière standardisée dans toute la Suisse.

Chaque canton dispose aujourd’hui de ses propres règles pour l’accès aux informa- tions contenues dans la base de données cantonale sur les habitants. Afin d’harmoni- ser l’accès aux données relatives à l’autorité parentale et de simplifier la mise en œuvre, l’art. 300b, al. 1, AP-CC énumère d’office les autorités qui, dans un canton donné, ont un intérêt légitime à accéder aux inscriptions relatives au régime de l’autorité parentale. Cette liste ne se veut pas exhaustive : chaque canton est libre de désigner

25 Étude de faisabilité, p. 40 s.