Rapport explicatif
Consultation 2025/53: Modification du Code civil (Inscription de l’autorité parentale dans les registres des habitants) · 24 pages
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interfaces électroniques devra être satisfaite dans les cinq ans suivant l’entrée en vi- gueur (voir la disposition transitoire relative à l’art. 300a AP-CC). Cela laissera le temps aux APEA et aux tribunaux d’adapter leurs modes de communication aux développe- ments ultérieurs et à la numérisation, par exemple du fait de la LPCJ (voir également le ch. 1.4).
Art. 300b II Accès
Cette nouvelle disposition régit l’accès au caractère « autorité parentale » saisi sur la base de l’art. 6, let. kbis, AP-LHR. À l’échelon cantonal, les données sont presque par- tout transmises à la base de données cantonale sur les habitants après avoir été sai- sies dans les registres communaux des habitants31. Ces bases de données ou re- gistres cantonaux (AI, GE), qui englobent tous les habitants, permettent déjà aux auto- rités habilitées au sein du canton d’accéder aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales32. À l’avenir, l’inscription du régime de l’autorité paren- tale pourra également être consultée électroniquement de cette manière.
L’alinéa 1, ch. 1 à 6, contient le catalogue des autorités qui ont un intérêt légitime et doivent donc pouvoir accéder aux inscriptions relatives au régime de l’autorité paren- tale. Il s’agit toutefois d’une liste minimale et non d’une énumération exhaustive. Elle cite d’une part des autorités déjà tenues de communiquer au service des habitants (offices de l’état civil, autorités de protection de l’enfant, tribunaux, autorités migratoires cantonales) et d’autre part des autorités qui établissent des documents d’identité et des autorités désignées sur la base de l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants (LF-EEA)33 qui délivrent déjà aujourd’hui des certificats concernant l’autorité parentale (voir le commentaire de l’art. 300c AP-CC cidessous).
En vertu de l’alinéa 2, les cantons peuvent désigner d’autres services et institutions au sein du canton à qui l’accès est accordé dans la mesure où ces derniers en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Il pourrait notamment s’agir de services de santé, de services sociaux ou d’écoles. Les cantons qui traitent déjà le caractère « autorité parentale » ont légiféré sur l’accès34.
31Selon l’étude de faisabilité (p. 21), cette transmission a lieu partout, sauf dans les cantons de Genève et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, qui tiennent un registre central des habitants. Dans le cas d’une solution centralisée, il n’y a aucune transmission du niveau communal au niveau cantonal.
32La consultation interne au canton se fait dans la majorité des cantons qui traitent ce caractère par le biais d’une consultation électronique de la base de données sur les habitants (p. ex. via une interface utilisateur ou une application web) ou par un accès direct à cette base de données (p. ex. via des services web ou une API) (voir l’étude de faisabilité, p. 22, ch. 4.2.3).
33 RS 211.222.32
34 Étude de faisabilité, p. 10, ch. 3.1.3.