Rapport explicatif

Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages

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culture 2025-2028)11, le Conseil fédéral a confirmé l’importance de cet objectif, qui s’inscrit dans une perspective à long terme. Parmi les mesures prévues figure le développement des échanges scolaires entre les régions linguistiques. Dans ce contexte, la modification envisagée de la LLC peut être considérée comme une mesure complémentaire visant à renforcer la cohésion sociale entre les différentes régions du pays. Elle s’inscrit ainsi dans la droite ligne du message culture.

2 Grandes lignes du projet

Le Conseil fédéral soumet à la discussion deux propositions de solution qui s’inscrivent dans le cadre des attributions de la Confédération en matière scolaire : premièrement, la compétence de la Confédération se limite à garantir, sur le plan matériel, le mandat d’harmonisation qui incombe aux cantons ; deuxièmement, son intervention est restreinte au principe de subsidiarité en tant que principe de pilotage général inscrit dans la Constitution.

Restriction matérielle

Si la Confédération peut s’appuyer sur l’art. 62, al. 4, Cst., elle ne peut pas réglementer dans le détail l’enseignement des langues à l’école obligatoire, mais uniquement légiférer « dans la mesure nécessaire », notamment en ce qui concerne les objectifs des niveaux d’enseignement. Cela signifie que le législateur fédéral peut décider que les élèves devraient, à la fin de l’école primaire, avoir acquis certaines connaissances d’une deuxième langue nationale, et donc que l’enseignement de cette langue doit débuter à l’école primaire. En faisant commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale à l’école primaire, le législateur fixe indirectement un objectif pédagogique qui doit être atteint à la fin de ce cycle scolaire. En ce sens, les deux solutions proposées par le Conseil fédéral sont liées à la réalisation d’un objectif pédagogique donné et sont donc conformes à l’art. 62, al. 4, Cst. Par contre, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur l’ordre des langues étrangères enseignées (et donc sur celle qui sera enseignée en premier), ni sur l’année précise du début de leur enseignement. Ces questions de cursus restent de la compétence des cantons12.

Subsidiarité

Par principe de subsidiarité, on entend, en tant que principe général de pilotage, l’idée que la Confédération doit intervenir à la fois autant que nécessaire et le moins possible dans les questions qui relèvent de la compétence des cantons. Si les cantons ont déjà une idée précise de la manière d’harmoniser l’enseignement des langues, comme c’est le cas aujourd’hui (voir ch. 1.1.1), toute exigence éventuelle de la Confédération doit s’y rattacher.

11 FF 2024 753

12 Bernhard Ehrenzeller, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2014, ad art. 62, ch. 66