Rapport explicatif

Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages

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Ainsi, il ne serait pas approprié que le législateur fédéral prescrive une solution d’harmonisation allant à l’encontre du concordat HarmoS. Une solution qui, par exemple, prescrirait une langue nationale comme première langue étrangère aurait ainsi des conséquences considérables pour les cantons alémaniques qui commencent par l’enseignement de l’anglais et se sont organisés en conséquence (formation des enseignants, moyens d’enseignement, mesures organisationnelles, etc.).

Conformément aux principes de subsidiarité et de limitation matérielle à l’obligation d’harmonisation, le Conseil fédéral propose deux solutions :

− Solution 1 : consécration de la solution HarmoS en vigueur dans la loi sur les

langues

Art. 15, al. 3, 1rephrase, et 4 LLC

3Ils [la Confédération et les cantons] s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences équivalentes dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi qu’en anglais. …

4La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 3eannée de scolarité (5eHarmoS) et la deuxième au plus tard dès la 5eannée (7eHarmoS). Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.

− Solution 2 : inscription dans la loi du début de l’enseignement d’une deuxième

langue nationale au degré primaire et de sa durée jusqu’à la fin du degré secondaire I

Art. 15, al. 3, 3ephrase, LLC

3… L’enseignement de la deuxième langue nationale débute à l’école primaire et dure jusqu’au terme de la scolarité obligatoire.

3 Commentaire détaillé

Préambule

La loi sur les langues en vigueur se fonde sur l’art. 70 Cst., et principalement sur son al. 3 : « La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques ». Cette compétence permet à la Confédération d’allouer des aides financières et de mettre en place d’autres incitations pour promouvoir une certaine activité. Toutefois, la Confédération ne peut pas s’appuyer sur cette compétence constitutionnelle pour édicter une disposition prescrivant un comportement à des particuliers ou à d’autres entités juridiques, car cette compétence ne lui confère pas de pouvoir d’intervention13. Il n’est donc pas non

13 Regula Kägi-Diener, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2014, ad art. 70, ch. 37 ss, 42