Rapport explicatif
Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages
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Le présent rapport fait état, au ch. 1.1.2, de la mise en œuvre par les cantons de l’harmonisation prévue par le concordat HarmoS. Si les cantons ont réalisé d’importants progrès, sur les plans structurel et matériel, dans l’harmonisation du système scolaire, le domaine de l’enseignement des langues fait toutefois exception. Certes, la stratégie de 2004, transposée dans le concordat, est actuellement appliquée dans 25 cantons, mais les discussions en cours et les premières décisions prises dans de nombreux cantons de Suisse alémanique laissent craindre un retour en arrière.
Si cette évolution devait se confirmer, voire se renforcer, une fois terminée la présente consultation, et si l’enseignement d’une deuxième langue nationale au primaire devait être supprimé, la Confédération serait tenue d’intervenir en vertu de l’art. 62, al. 4, Cst. Partant, la Confédération – dans le cas d’un échec de l’harmonisation par les cantons – ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la proportionnalité d’une intervention. En effet, le législateur de cette disposition constitutionnelle a déjà tranché cette question en prévoyant l’obligation d’intervenir. Il était conscient que, sur le sujet crucial de l’harmonisation de l’instruction publique, il suffit qu’un seul canton, même petit au regard de sa population, s’écarte de la solution choisie pour remettre en question le paysage suisse de la formation et la responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons à l’égard de l’espace suisse de formation. S’agissant de l’enseignement des langues – aspect fondamental pour l’identité suisse et la cohésion sociale –, tout écart, même d’un seul canton, par rapport aux efforts d’harmonisation aurait des conséquences particulièrement importantes.
L’art. 62, al. 4, Cst. est à la base de toute modification proposée de l’art. 15 LLC. C’est pourquoi il convient de l’introduire dans le préambule de la LLC.
Solution 1 : art. 15, al. 3, 1rephrase, et 4 LCC
La solution 1 transpose les dispositions du concordat HarmoS (art. 4, al. 1 et 3) dans le droit fédéral et se fonde ainsi sur la règle d’harmonisation adoptée par les cantons. Elle définit quand l’introduction de la deuxième langue nationale et d’une autre langue étrangère (l’anglais) doit avoir lieu au plus tard, mais ne se prononce ni sur l’ordre dans lequel elles doivent être enseignées ni sur la durée de l’enseignement. Elle dispose toutefois que l’enseignement des langues, au terme de la scolarité obligatoire, doit assurer l’acquisition de « compétences équivalentes ». Il est ainsi implicitement établi que l’enseignement dans les deux langues se poursuit jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Compte tenu de la situation particulière des cantons du Tessin et des Grisons, la solution 1 prévoit, par analogie avec le concordat HarmoS, une disposition dérogatoire pour ces cantons : dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.
Transposant la règle du concordat HarmoS dans la loi, la solution 1 n’a aucune incidence pour les cantons qui ont déjà adhéré au concordat ou qui en tiennent compte. Elle régit non seulement l’enseignement de la deuxième langue nationale, mais aussi celui de l’anglais. Cela s’explique par le fait qu’un échec de l’harmonisation pourrait avoir des répercussions directes sur l’harmonisation de l’enseignement de l’anglais également. En effet, certaines initiatives prises dans les cantons ne précisent pas quelle langue étrangère sera reportée au niveau secondaire I ; l’anglais pourrait donc