Rapport explicatif
Consultation 2026/55: Modification de la loi fédérale sur les langues · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
qui permet à l’ensemble des élèves d’en bénéficier, indépendamment de leur parcours ultérieur. Ce système garantit que tous les enfants seront exposés à une deuxième langue nationale – et aux références culturelles qui y sont associées – au moins durant une partie de leur scolarité obligatoire. Cet apprentissage s’effectue en outre dans un cadre pédagogique où la différenciation des performances est moins marquée que dans les degrés ultérieurs.
Révision constitutionnelle de 2006 : vers un « espace suisse de formation »
La révision constitutionnelle de 2006 consacre le principe d’un « espace suisse de formation » homogène, visant à garantir une formation de qualité sur l’ensemble du territoire, à assurer la perméabilité du système éducatif et à faciliter la mobilité de la population.
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons sont conjointement responsables de la mise en place et du maintien de ce cadre (art. 61a Cst.). La Constitution précise les paramètres fondamentaux de la scolarité obligatoire devant faire l’objet d’une harmonisation à l’échelle nationale, ainsi que les instruments de mise en œuvre (art. 62, al. 4, Cst.) Les cantons sont ainsi tenus de coordonner leurs politiques afin d’harmoniser l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des différents niveaux d’enseignement, les modalités de passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes. Si les efforts de coordination n’aboutissent pas, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
En 2007, les cantons concrétisent ce mandat constitutionnel en adoptant l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : concordat HarmoS)4. Ce concordat fixe notamment des dispositions sur la durée des degrés scolaires (aussi appelés niveaux d’enseignement), les standards de formation, l’enseignement des langues, de même que sur les horaires blocs et les structures de jour.
Concordat HarmoS : intégration des principes de la stratégie des langues
À l’art. 4 du concordat Harmos figurent les dispositions relatives à l’enseignement des langues, fondées sur les principes de la stratégie de 2004 :
1La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 3eannée de scolarité (5eHarmoS) et la deuxième au plus tard dès la 5eannée (7eHarmoS), la durée des degrés scolaires5 étant conforme à ce qui est stipulé à l’art. 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l’autre est l’anglais. Les
4 Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS). Commentaire, genèse et perspectives, instruments. Berne, 2011.
5 L’art. 6 du concordat HarmoS fixe les paramètres structurels de l’école obligatoire : le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans ; le degré secondaire I dure en règle générale trois ans. Par souci de clarté, le présent rapport utilise les désignations des niveaux scolaires en vigueur avant l’introduction d’HarmoS, et précise entre parenthèses le degré HarmoS correspondant. Les citations ont été adaptées en conséquence.